CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22BX03050_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
L'association Les mange talus a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 1er février 2022 par lequel le préfet de la Dordogne a décidé qu'aucune utilisation du circuit de Perlijoux au titre des entraînements n'est autorisée.
Par une ordonnance n° 2203550 du 2 décembre 2022, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a donné acte du désistement d'instance de l'association Les mange talus.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, l'association Les mange talus, représentée par Me Aljoubahi, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 2 décembre 2022 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Le 1er juillet 2022, l'association Les mange talus a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 1er février 2022 par lequel le préfet de la Dordogne a décidé qu'aucune utilisation du circuit de Perlijoux au titre des entraînements n'est autorisée. L'association fait appel de l'ordonnance du 2 décembre 2022 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux lui a donné acte de son désistement d'instance en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Si les motifs pour lesquels le signataire d'une ordonnance prise sur le fondement de ces dispositions citées au point précédent, auquel il incombe de veiller à une bonne administration de la justice, estime que l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur ne peuvent en principe être utilement discutés devant le juge d'appel, il appartient néanmoins à ce dernier de censurer l'ordonnance qui lui est déférée dans le cas où il juge, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, qu'il a été fait un usage abusif de la faculté ouverte par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'après communication qui lui a été faite du recours contentieux de l'association Les mange talus, le préfet de la Dordogne a adressé au tribunal, le 19 octobre 2022, la copie d'une proposition faite par courrier du 28 septembre 2022 à M. Christophe Constant, président de l'association, d'autoriser des entrainements sur le circuit de Perlijoux. Ce courrier, dont le préfet avait adressé une copie au conseil de l'association, demandait à l'association de faire connaître son accord et son désistement éventuels dans un délai de 10 jours. Cette pièce a été communiquée à l'avocat de l'association Les mange talus par le greffe du tribunal, le 27 octobre 2022, date à laquelle il en a été accusé réception, avec mention de la possibilité de présenter des observations dans les meilleurs délais. Parallèlement, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la présidente de la 1ère chambre du tribunal a adressé au conseil de l'association requérante, le 27 octobre 2022, un courrier l'invitant à confirmer expressément les conclusions de la demande et indiquant qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il a été accusé réception de ce courrier le même jour, 27 octobre 2022, et aucune confirmation du maintien des conclusions n'a été adressée à la juridiction dans le délai imparti. Le courrier adressé par le conseil de l'association au préfet de la Dordogne le 28 octobre 2022, formulant des contre-propositions et subordonnant un éventuel désistement à l'acceptation de ces contre-propositions par l'administration, n'a pas été communiqué au tribunal et ne peut donc être regardé comme une manifestation du maintien des conclusions présentées par l'association devant le tribunal.
5. Alors même que la proposition du préfet concernant les possibilités d'entrainement sur le circuit de Perlijoux ne donnait pas entière satisfaction aux souhaits de l'association Les mange talus et que le préfet ne concluait pas à ce qu'il soit mis fin à l'instance, la présidente de la formation de jugement du tribunal n'a pas fait un usage abusif de la faculté ouverte par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dès lors que la proposition du préfet laissait à penser qu'un accord amiable entre les parties était possible.
6. Il résulte de ce qui précède que l'association Les mange talus n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux, par l'ordonnance attaquée, l'a regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa demande et lui a donné acte de ce désistement d'instance.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'association Les mange talus au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l'association Les mange talus est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Les mange talus et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux le 5 janvier 2023.
La présidente de chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 22BX03050Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORCA_22BX03050_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel