CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22BX03068_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance n° 2205689 du 7 novembre 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. Abd Samad, représenté par Me Mascaras, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux du 7 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 du préfet de Lot-et-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée doit être annulée dès lors qu'il expose par la présente requête ses conclusions, faits et moyens conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il doit être soigné en France et que le traitement approprié n'est pas accessible dans son pays d'origine. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B C A, ressortissant mauritanien né le 23 mars 1965, a sollicité, le 1er mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 29 septembre 2022, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il relève appel de l'ordonnance du 7 novembre 2022 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable sa requête regardée comme tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours () ". 4. Pour rejeter comme manifestement irrecevable la requête de M. Abd Samad, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux, après avoir rappelé les dispositions citées au point précédent du code de justice administrative, a notamment relevé que l'intéressé se borne à produire l'arrêté en litige, que son dossier ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative, ni aucun exposé des faits et aucun moyen en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de M. Abd Samad ne comportait aucune écriture comportant l'exposé de conclusions, faits et moyens. Le requérant n'a produit aucun autre élément devant le tribunal dans le délai de recours contentieux et la requête d'appel ne saurait régulariser la demande présentée en ces termes en première instance. Dans ces conditions, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a pu, à bon droit, considérer que cette demande était manifestement irrecevable comme ne respectant pas la règle énoncée à l'article R. 411-1 du code de justice administrative en vertu de laquelle la requête doit contenir, notamment, l'exposé des conclusions, des moyens et des faits qui la fonde. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. Abd Samad est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Une copie sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 20 juillet 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3320 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_22BX03068_20230720
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