CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 28 février 2023
- ECLI
- ORCA_22BX03088_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Mme A a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler les notes qu'elle a obtenues aux épreuves d'éducation physique et sportive, de prévention, santé, environnement, et aux deux épreuves professionnelles relatives à l'analyse et l'exploitation de données ainsi qu'à la mise en œuvre d'une fabrication, à l'occasion de son examen pour le certificat d'aptitude professionnelle " métiers de la mode et vêtements flou ". Par une ordonnance n° 2200549 du 11 octobre 2022 le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté la demande de Mme A. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, Mme A doit être regardée comme contestant en appel l'ordonnance du tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cours administratives d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Selon les articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". 3. La lettre du 11 octobre 2022 notifiant à Mme A l'ordonnance n° 2200549 mentionnait que la contestation de cette décision devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête n'est pas présentée par avocat, n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat et Mme A n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le délai d'appel. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Bordeaux le 28 février 2023 Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3328 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX03088_20230228
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORCA_22BX03088_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel