CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22BX03094_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
La société par actions simplifiée Moulin des Combes a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision de la direction générale des finances publiques du 30 juin 2022 rejetant son recours préalable du 27 mai 2022 tendant à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 258 euros correspondant au paiement d'une facture relative à la collecte des ordures ménagères.
Par une ordonnance n° 2201266 du 17 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, la société Moulin des Combes demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 17 octobre 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 ;
3°) de réduire la somme mise à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. La société Moulin des Combes, qui exploite un gîte à Dompierre-les-Eglises (Haute-Vienne), fait appel de l'ordonnance du 17 octobre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa contestation relative à la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 30 avril 2022, d'un montant de 258 euros, correspondant à une facture relative à la collecte des ordures ménagères au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.
3. D'une part, dès lors que le premier juge a rejeté la demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, il n'avait pas à se prononcer sur les moyens développés à l'appui de cette demande.
4. D'autre part, la société Moulin des Combes ne conteste pas les motifs retenus à bon droit par le premier juge pour estimer que sa demande, portant sur une somme réclamée au titre de la redevance instituée en application de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, ne relevait manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de rejeter sa requête par adoption des motifs pertinents de l'ordonnance.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Moulin des Combes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme ne relevant manifestement pas de la compétence de juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Moulin des Combes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Moulin des Combes, au ministre de l'économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique et à la communauté de communes du Haut Limousin en Marche.
Fait à Bordeaux le 12 janvier 2023
La présidente de chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 22BX03094Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3312 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORCA_22BX03094_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel