CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 24 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22BX03098_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 23 septembre 2022 par lesquels la préfète des Deux-Sèvres leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par des jugements n°s 2202590 et 2202591 du 21 novembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022 sous le n° 22BX03098, M. C, représenté par Me Breillat, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers du 21 novembre 2022 le concernant ; 3°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 de la préfète des Deux-Sèvres le concernant ; 4°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son signataire. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son épouse et lui-même étaient menacés par un homme qui a commis sur son épouse des violences physiques et sexuelles et l'a séquestrée pendant deux années, et que depuis leur entrée sur le territoire, ils ont retrouvé une stabilité et une sécurité qu'ils ne pouvaient pas avoir dans leur pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son épouse est menacée par un homme qui a déjà commis de graves violences à son encontre. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/018427 du 26 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. II- Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022 sous le n° 22BX03099, Mme D, représentée par Me Breillat, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête n° 22BX03098, par les mêmes moyens. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/018428 du 26 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C et Mme D, ressortissants géorgien, sont entrés en France le 9 mai 2022, selon leurs déclarations, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Ils ont déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 9 août 2022 par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par deux arrêtés du 23 septembre 2022, la préfète des Deux-Sèvres leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C et Mme D relèvent appel des jugements du 21 novembre 2022 par lesquels la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes nos 22BX03098 et 22BX03099 concernent les membres d'une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 4. M. C et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par les décisions n° 2022/018427 et n° 2022/018428 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 janvier 2023. Par suite, leurs conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. En premier lieu, M. C et Mme D reprennent en appel le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes en faisant valoir que la délégation consentie est extrêmement large et ne permet pas de s'assurer qu'il était compétent pour signer ce type de décision. Toutefois, ainsi que l'a indiqué le premier juge, par un arrêté du 6 mai 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, la préfète des Deux-Sèvres a donné délégation de signature à M. Xavier Marotel, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, et notamment en son article 1, à l'effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département des Deux-Sèvres, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Contrairement à ce que soutiennent les intéressés, une telle délégation n'est ni trop générale, ni trop imprécise. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 6. En second lieu, M. C et Mme D reprennent dans des termes similaires et sans critique utile des jugements, les autres moyens invoqués en première instance. Ils n'apportent en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels la magistrate désignée du tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire présentées par M. C et Mme D. Article 2 : Les requêtes de M. C et de Mme D sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A D. Une copie sera adressée pour information à la préfète des Deux-Sèvres. Fait à Bordeaux, le 24 mai 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 22BX03098, 22BX03099
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORCA_22BX03098_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel