CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 1 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22BX03104_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé de le transférer aux autorités finlandaises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2205829 du 28 novembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. C, représenté par Me Trebesses, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 28 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une insuffisance de motivation à défaut de prendre en compte sa situation notamment médicale et les conséquences de ce transfert sur son état de santé ; - il est entaché d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation dès lors que le préfet s'est borné à rectifier l'erreur de fait ayant conduit à l'annulation du premier arrêté de transfert sans procéder à un nouvel examen de sa situation comme enjoint par le tribunal ; - il est entaché d'une " erreur de fait " dès lors que la préfète indique à tort que le transfert doit être effectué dans les six mois suivant l'accord des autorités responsables de sa demande d'asile alors que ce délai de six mois démarre à compter de la notification du jugement du 24 octobre 2022 ; l'arrêté contesté ne lui permet pas, en outre, de connaître la date à laquelle il doit être transféré ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement dit A dès lors qu'il présente un stress post-traumatique intense empêchant tout transfert ou éloignement et qu'il est hospitalisé depuis plusieurs mois comme l'attestent les certificats médicaux qu'il produit et dont ni le tribunal ni l'administration n'ont tenu compte ; - la préfète s'est estimée liée par l'accord donné sur le transfert par les autorités finlandaises. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, le préfet de la Gironde indique que le délai pour exécuter l'arrêté en litige a été prolongé jusqu'au 25 avril 2024, M. C ayant été déclaré en fuite faute d'avoir répondu à plusieurs convocations en préfecture pour la réalisation de son transfert. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/000058 du 16 mars 2023, a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C, ressortissant russe né en 1999, est entré en France en mai 2022 en provenance d'Arménie sous couvert d'un visa à entrées multiples délivré par les autorités finlandaises. Il a déposé une demande d'asile auprès de la préfète de la Gironde le 1er juin 2022. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu'il était titulaire d'un passeport russe valable du 29 mars 2022 au 29 mars 2032 muni d'un visa valable du 25 avril 2022 au 24 avril 2024 délivré par les autorités finlandaises, l'administration a saisi ces autorités le 3 juin d'une demande de prise en charge de la demande d'asile de l'intéressé et obtenu leur accord explicite le 10 juin 2022. Par un arrêté du 27 septembre 2022, la préfète de la Gironde a prononcé le transfert de M. C aux autorités finlandaises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Toutefois, le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement du 24 octobre 2022, a annulé cet arrêté et a enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer sa situation. Par un nouvel arrêté du 2 novembre 2022, la préfète de la Gironde a de nouveau ordonné le transfert de M. C aux autorités finlandaises en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C relève appel du jugement du 28 novembre 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue () au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée () / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". Le premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. () ". L'article L. 572-2 du même code dispose que : " () Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours ". Enfin, l'article L. 572-7 de ce code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'administration du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 5. Il ressort des pièces du dossier que les autorités finlandaises ont donné, le 10 juin 2022, leur accord explicite à la prise en charge de la demande d'asile de M. C. Le délai imparti au préfet pour exécuter son arrêté de transfert expirait ainsi le 10 décembre 2022. Si le premier arrêté de transfert pris le 27 septembre 2022 a été annulé par un jugement du tribunal administratif du 24 octobre 2022, l'autorité préfectorale pouvait sans commettre d'erreur de droit prendre un second arrêté de transfert le 2 novembre 2022, date à laquelle le délai de six mois n'était pas expiré. Par ailleurs, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au préfet d'indiquer la date à laquelle le transfert doit être réalisé, M. C n'ayant au demeurant pas répondu à plusieurs convocations de la préfecture pour l'exécution de cette décision, ce qui a d'ailleurs conduit le préfet à informer les autorités finlandaises de la prolongation de ce délai en application du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 29 précité. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, les nouvelles pièces produites en appel par M. C au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté de transfert sur sa situation, à savoir des attestations de suivi de cours de français au sein d'une association et le certificat daté du " 21/09/2022 " par un praticien hospitalier de l'hôpital Charles Perrens indiquant qu'il prodigue des soins à l'intéressé, " hospitalisé depuis le 9 décembre 2022 ", ne sont pas de nature à elles seules à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a écarté ce moyen en relevant notamment à juste titre que M. C n'établissait pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Finlande ni que ce transfert l'exposerait à un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Par suite, et dès lors par ailleurs qu'il ne démontre pas que son état de santé l'empêcherait de voyager, ce moyen doit être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, M. C reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le magistrat désigné du tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 1er juin 2023 Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA331 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX03104_20230601
TA0618 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORCA_22BX03104_20230601
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