CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 1 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22BX03123_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 11 novembre 2022 par lesquels le préfet de la Charente-Maritime, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d'autre part, l'a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement no 2202798 du 21 novembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. B, représenté par Me Makpawo, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers du 21 novembre 2022 ; 3°) d'annuler les arrêtés du 11 novembre 2022 du préfet de la Charente-Maritime ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en méconnaissance de son droit d'être entendu, la perspective de son éloignement n'a jamais été évoquée lors de son audition par les services de police à la suite de son interpellation et il n'a ainsi pas été mis à même de pouvoir émettre des observations préalables à une telle mesure ; - l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle dès lors qu'il réside depuis sept ans en France où il exerce une activité professionnelle et a pu se constituer de solides attaches, ce qui a pu contribuer à son intégration ; - la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi ont méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a fui son pays pour échapper aux persécutions et aux menaces de mort proférées à son encontre par les talibans qui ont assassiné son père et son frère en raison de leur orientation religieuse ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'un défaut de base légale eu égard aux illégalités affectant la mesure d'éloignement ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; - les décisions fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ainsi que celle l'assignant à résidence sont illégales par voie d'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement ; - son assignation à résidence et ses obligations de pointage au commissariat trois jours par semaine sont entachées d'une erreur d'appréciation en ce qu'elles sont de nature à compromettre sa situation professionnelle, seul moyen de son insertion et de son intégration dans la société française. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/000673 en date du 21 février 2023, a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant pakistanais né en 1991, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 17 juillet 2019. En 2020, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. A la suite de son interpellation le 11 novembre 2022 lors d'un contrôle routier, le préfet de la Charente-Maritime, par deux arrêtés du même jour, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et d'autre part, l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du 21 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux ayant, par une décision n° 2023/000673 en date du 21 février 2023, admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, les conclusions de ce dernier tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet. Sur les autres conclusions : 4. En premier lieu, ainsi que l'a à juste titre relevé le premier juge au point 10 du jugement attaqué, il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment des termes du procès-verbal d'audition du 11 novembre 2022, que la perspective de l'éloignement de M. B a été évoquée lors de sa retenue pour vérification de son droit au séjour et qu'il a d'ailleurs indiqué ne pas vouloir retourner au Pakistan où il craint pour sa vie à cause des talibans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la nouvelle attestation d'une amie proche produite en appel par M. B au soutien de son moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, peu circonstanciée et au demeurant postérieure au jugement attaqué, n'est pas à elle seule susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a écarté à juste titre ce moyen en relevant notamment que M. B, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, s'est maintenu irrégulièrement en France à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile et en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre, qu'il n'a pas été autorisé à travailler et n'établit pas avoir créé des liens stables et intenses en France ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a passé la majeure partie de sa vie et où résident sa mère et sa sœur. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, M. B se borne à reprendre, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, les autres moyens de légalité externe et interne invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Poitiers. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime. Fait à Bordeaux, le 1er juin 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORCA_22BX03123_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel