CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 1 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22BX03129_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) a classé sans suite sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils. Par un jugement no 2200380 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. B, représenté par Me Cesso, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 juin 2022 ; 2°) d'annuler " la décision de refus de regroupement familial ", ou à titre subsidiaire, " la décision de refus d'instruire la demande de regroupement familial " ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial sollicitée, ou à titre subsidiaire, de se prononcer sur la demande de regroupement familial déposée le 27 août 2020 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'OFII ne pouvant légalement refuser d'instruire, la décision en litige de classement de son dossier doit être considérée comme un refus de délivrance de l'autorisation de regroupement familial ; un refus d'instruire sa demande serait en tout état de cause illégal et entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce que le document demandé ne pouvait pas être obtenu à bref délai, notamment dans une période où la pandémie de COVID était active ; - la décision de refus de regroupement familial n'appartenant qu'au préfet, l'OFII n'était pas compétent à cet effet ; - ce refus de regroupement familial est illégal dès lors qu'il remplissait toutes les conditions fixées aux articles L. 411-1 et L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour que son fils, mineur à la date de la demande, puisse en bénéficier ; - ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, de sa situation familiale et de son intégration ; - il est contraire à l'intérêt supérieur de son enfant tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision no 2022/011536 en date du 29 septembre 2022 devenue définitive en l'absence de recours, a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. B, ressortissant béninois né en 1967, a bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel au titre de sa vie privée et familiale valable du 29 juillet 2020 au 28 juillet 2022. Le 27 août 2020, il a déposé auprès de l'OFII une demande de regroupement familial au bénéfice de son fils de même nationalité né le 2 septembre 2002. Par un courrier du 30 septembre 2020, la directrice territoriale de l'OFII lui a indiqué que sa demande était incomplète et l'a invité à produire, dans le délai de trente jours, plusieurs documents indispensables à son enregistrement. En réponse à la transmission par l'intéressé le 6 janvier 2021 des pièces demandées, le bureau du regroupement familial de l'OFII lui a fait savoir, par un courriel du 8 janvier 2021, que son dossier avait fait l'objet d'un classement sans suite dans le courant du mois de novembre 2020 faute pour lui d'avoir produit les documents sollicités dans le délai imparti de 30 jours étendu à 40 jours. Par un courrier en date du 21 juillet 2021, M. B a contesté devant l'OFII la décision de classement sans suite de son dossier. En l'absence de réponse, il a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation de " la décision de refus de regroupement familial ", ou à titre subsidiaire, de " la décision de refus d'instruire la demande de regroupement familial " déposée le 27 août 2020. M. B relève appel du jugement du 23 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande regardée comme tendant à l'annulation du refus du directeur de l'OFII d'enregistrer sa demande de regroupement familial. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. " L'article R. 421-5 du même code prévoit que : " Outre les pièces mentionnées à l'article R. 421-4, le ressortissant étranger produit, le cas échéant : () / 3° Lorsque le regroupement familial est demandé pour un enfant mineur de dix-huit ans du demandeur ou de son conjoint, qui lui a été confié au titre de l'exercice de l'autorité parentale par décision d'une juridiction étrangère, cette décision, accompagnée du consentement de l'autre parent à la venue en France de cet enfant dans les formes prévues par la législation du pays de résidence ;() ". Enfin, selon l'article R. 421-8 dudit code : " Au vu du dossier complet, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de regroupement familial ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'OFII a refusé d'enregistrer la demande de regroupement familial de M. B au bénéfice de son fils alors mineur au motif que l'intéressé n'avait pu justifier, dans le délai qui lui avait été imparti, du dépôt d'un dossier complet, en l'absence notamment de la transmission de la décision de la juridiction étrangère lui confiant l'autorité parentale et du consentement de l'autre parent à la venue de cet enfant en France, documents dont la production est prévue par l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Il est constant que M. B n'a envoyé les documents sollicités que le 6 janvier 2021 soit postérieurement au délai qui lui avait été imparti et alors que son fils était devenu majeur. S'il soutient que ces documents ne pouvaient pas être obtenus à bref délai, notamment dans une période où la pandémie de COVID était active et qu'il se trouvait dans l'impossibilité de produire la décision de justice réclamée, qui ne lui aurait été adressée que le 29 décembre 2020, il n'en justifie pas tandis qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait demandé à bénéficier d'un délai supplémentaire à l'effet de compléter son dossier. Dès lors, le directeur de l'OFII n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en refusant d'enregistrer la demande de regroupement familial de M. B. 5. En second lieu, M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Bordeaux, le 1er juin 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORCA_22BX03129_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel