CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 15 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22BX03141_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2200282 du 23 novembre 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Rabearison, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 23 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 du préfet de La Réunion ; 3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une personne incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen réel de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'instruction ministérielle du 23 décembre 2021 relative à la délivrance des titres pour les victimes de violences conjugales et familiales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'elle justifie des violences conjugales subies ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante malgache, est entrée en France le 15 octobre 2020 sous couvert d'un visa long séjour en qualité de conjointe de français, valable du 2 mars 2020 au 3 mars 2021. Le 15 février 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en faisant valoir que la rupture de la communauté de vie résultait de violences conjugales subies. Par un arrêté du 13 décembre 2021, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L'intéressée relève appel du jugement du 23 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2021. 3. En premier lieu, l'arrêté du 13 décembre 2021 vise la convention internationale applicable à la situation de Mme B ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne de façon circonstanciée tant les conditions de séjour de l'intéressée sur le territoire français que sa situation personnelle et familiale, en précisant notamment la cessation de la communauté de vie et le suites judiciaires données à son dépôt de plainte pour violences conjugales. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de La Réunion n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme B. 5. En troisième et dernier lieu, l'intéressée reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Elle n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de La Réunion. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de La Réunion. Fait à Bordeaux, le 15 juin 2023 Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORCA_22BX03141_20230615
Données disponibles
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