CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22BX03167_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler. Par un jugement du 27 octobre 2022, le tribunal a annulé l'arrêté du 15 juillet 2020 et a enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme A, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler en Guyane. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, le préfet de la Guyane, représenté par la SELAS Mathieu et Associés, demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal. Il soutient que : Mme A est entrée irrégulièrement sur le territoire en 2012, à l'âge de 18 ans ; elle est majeure et ne démontre aucune intégration professionnelle pour subvenir à ses besoins ; la présence de sa famille sur le territoire, même en situation régulière, ne suffit pas à caractériser une atteinte à sa vie privée et familiale, de sorte que la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; c'est ainsi à tort que le tribunal a annulé cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité haïtienne, est entrée en France en février 2012 et a présenté une demande de titre de séjour reçue le 12 janvier 2014 par les services de la préfecture de la Guyane, restée sans réponse. Le 7 février 2019, elle a sollicité à nouveau son admission au séjour en invoquant sa vie privée et familiale, et le préfet de la Guyane a rejeté cette demande par un arrêté du 15 juillet 2020. Par un jugement du 27 octobre 2022 dont le préfet relève appel, le tribunal administratif de la Guyane a annulé cet arrêté au motif qu'il portait au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressée, entrée en France à l'âge de 17 ans, y avait des attaches familiales constituées par sa mère en situation régulière et cinq membres de sa fratrie, dont trois en situation régulière et un de nationalité française, tandis qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'elle aurait conservé des attaches en Haïti depuis le décès de son père survenu le 7 juin 2020. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). " 3. En se bornant à faire valoir que Mme A serait entrée en France à l'âge de 18 ans, ce qui est inexact, et qu'elle ne démontrerait aucune intégration professionnelle, ce qui est dépourvu de pertinence au regard du motif d'annulation, le préfet de la Guyane ne conteste pas utilement le bien-fondé du jugement. 4. Il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour ne porterait pas au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel du préfet de la Guyane est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet de la Guyane est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B A. Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane. Fait à Bordeaux, le 9 janvier 2023. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, Anne Meyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORCA_22BX03167_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel