CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22BX03174_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D et Mme E A B ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 1er juillet 2022 par lesquels la préfète de la Charente leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°s 2201913, 2201914 du 30 août 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022 sous le n° 22BX03174, M. D, représenté par Me Cazanave, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 août 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 de la préfète de la Charente le concernant ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'autorité préfectorale a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant liée par les décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son retour en Angola engendrerait un risque sérieux de traitements inhumains et dégradants compte tenu des menaces sérieuses dont il fait l'objet. Par une décision n°2022/013839 du 10 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II- Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022 sous le n° 22BX03175, Mme A B, représentée par Me Cazanave, conclut aux mêmes fins que la requête n° 22BX03174 par les mêmes moyens. Par une décision n° 2022/013835 du 10 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C D et Mme E A B, ressortissants angolais respectivement nés le 27 juillet 1993 et le 28 mai 1988, déclarent être entrés en France au mois de février 2019. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 octobre 2020, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 31 mars 2022. Par des arrêtés du 1er juillet 2022, la préfète de la Charente leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D et Mme A B relèvent appel du jugement du 30 août 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes n°s 22BX03174 et 22BX03175 sont dirigées contre un même jugement, concernent les membres d'une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Les requérants reprennent, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n'apportent en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. D et de Mme A B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à Mme E A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Charente. Fait à Bordeaux, le 20 juillet 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 22BX03174, 22BX03175
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_22BX03174_20230720
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