CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 5 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00025_20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel la préfète de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d'autre part, d'enjoindre à la préfète demande la Somme de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2107560 du 22 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, M. C, représenté par Me Lutran, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel la préfète de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est entachée d'illégalité, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - cette décision est entachée d'illégalité, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B C, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 26 juin 1983 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré irrégulièrement en France en juillet 2015, selon ses déclarations. Il a présenté, le 1er septembre 2015, une demande d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 14 juin 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 10 octobre 2017. Par un arrêté du 2 novembre 2017, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sa demande d'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du 22 décembre 2017 du tribunal administratif d'Amiens, confirmé par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Douai en date du 17 juin 2018. L'intéressé, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, a demandé, le 26 décembre 2017, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 10 septembre 2019, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sa demande d'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du 19 décembre 2019 du tribunal administratif d'Amiens, confirmé par une ordonnance d'un président de chambre de la cour administrative d'appel de Douai en date du 14 octobre 2020. Le 6 octobre 2020, il a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français. Le 21 septembre 2021, il a été interpellé par les services de police d'Amiens lors d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du 22 septembre 2021, la préfète de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C relève appel du jugement du 22 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est le père de deux enfants, de nationalité française, nés le 26 septembre 2017 et le 27 décembre 2019 à Amiens. S'il produit diverses pièces, notamment un certificat de scolarité pour l'année 2021-2022 de son fils A, des attestations, peu circonstanciées, indiquant qu'il " s'occupe " de ses enfants, un formulaire relatif à un don de quarante euros en date du 11 juin 2019 et des tickets de caisse, dépourvus de caractère nominatif, attestant l'achat de produits spécifiques pour enfants, ces éléments ne permettent pas d'établir que le requérant contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions prévues par les dispositions du 5° l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en juillet 2015 et que plusieurs membres de sa famille, à savoir ses oncles, sa sœur aînée et son frère cadet, qui sont tous deux de nationalité française, résident sur le territoire français. Toutefois, le requérant ne démontre pas l'intensité des liens qui l'uniraient aux membres de sa famille installés en France. En outre, compte tenu des éléments exposés au point 4, il ne ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est d'ailleurs séparé de la mère de ses deux enfants, nés le 26 septembre 2017 et le 27 décembre 2019, contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci. Le requérant n'établit pas davantage contribuer à l'entretien ou à l'éducation de l'enfant, né le 9 mai 2016, qu'il a eu d'une ressortissante congolaise, titulaire d'une carte de séjour, ni même entretenir des liens affectifs avec cet enfant. M. C, qui ne justifie d'aucune insertion particulière en France, n'établit pas davantage être dépourvu de liens privés ou familiaux dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, et compte tenu des conditions de séjour en France de l'intéressé qui a fait l'objet de plusieurs refus de séjour assortis de mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré, la préfète de la Somme, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète de la Somme, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. En troisième lieu, aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. M. C n'établit pas, ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 6, participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Par ailleurs, il n'établit pas l'intensité du lien affectif qui l'unirait à ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que M. C, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, M. C soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6. 11. En troisième lieu, M. C soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que M. C, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". 13. Il ne ressort des pièces du dossier que M. C, qui est par ailleurs séparé de la mère de ses deux enfants, nés le 26 septembre 2017 et le 27 décembre 2019, contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Il n'établit pas davantage contribuer à l'entretien ou à l'éducation de l'enfant, né le 9 mai 2016, qu'il a eu d'une ressortissante congolaise, titulaire d'une carte de séjour, ni même entretenir des liens affectifs avec cet enfant. Il n'établit pas non plus entretenir des liens d'une particulière intensité avec les membres de sa famille installés en France. En conséquence, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que la préfète de la Somme, en faisant interdiction à M. C de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète de la Somme, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 15. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, que la préfète de la Somme, en faisant interdiction à M. C de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, aurait méconnu les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre de l'intérieur et à Me Lutran. Copie en sera adressée à la préfète de la Somme. Fait à Douai le 5 mai 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°22DA00025
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA595 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA00025_20220505
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2022
Référence
ORCA_22DA00025_20220505
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