CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00034_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande. Par un jugement n° 2103385 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, M. A, représenté par Me Boudjellal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, en ce qu'il ne fait pas état de l'examen par le préfet de la possibilité d'une régularisation en qualité de commerçant ; - la substitution de base légale effectuée par les premiers juges porte atteinte à son droit à l'examen de sa demande en vue de son admission exceptionnelle au séjour en qualité de commerçant ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il mentionne qu'il ne justifie pas d'une intégration dans la société française ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille et le protocole annexé du 22 décembre 1985 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant algérien né le 16 mars 1988 à Azeffoun (Algérie), est entré en France le 11 juillet 2017 sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa court séjour, valable du 15 avril au 10 octobre 2017, délivré le 5 avril 2017. L'intéressé, qui s'est maintenu en France au-delà de la durée de validité de ce visa, a sollicité, le 22 mars 2021, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 août 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 7 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté attaqué que ceux-ci, qui ne se limitent pas à reprendre des formules préétablies, énoncent de manière détaillée les motifs de droit et les considérations de fait tenant à la situation personnelle de M. A, sur lesquels le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé pour rejeter la demande de l'intéressé tendant à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de commerçant sur le fondement des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La circonstance que le préfet de la Seine-Maritime se soit également prononcé sur la demande de titre de séjour présentée par M. A, au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas applicable aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968, est sans incidence sur la complétude de la motivation de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en ce qu'il refuse de délivrer à M. A le certificat de résidence sollicité par celui-ci en qualité de commerçant, est insuffisamment motivé doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de l'arrêté contesté, que le préfet de la Seine-Maritime, pour refuser de délivrer à M. A un certificat de résidence, a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de l'intéressé au regard du droit au séjour et s'est prononcé, à bon droit, sur la conformité de la demande de l'intéressé, tendant à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de commerçant, aux stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ". 6. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement, même s'il lui est toujours loisible de le faire. Le préfet peut également, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de " commerçant ". C'est donc à bon droit que le préfet de la Seine-Maritime, pour rejeter la demande de M. A tendant à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de commerçant, s'est fondé sur les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968 et a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité par celui-ci, faute de présentation d'un visa de long séjour. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 8. En quatrième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. C'est donc à tort, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A. Toutefois, il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rouen a relevé d'office que le refus de titre de séjour, s'il n'a pu légalement être fondé sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvait trouver son fondement dans le pouvoir de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale même sans texte. Or, c'est à bon droit que les premiers juges, après avoir relevé que l'administration dispose à ce titre du même pouvoir d'appréciation et que cette substitution de base légale ne privait M. A d'aucune garantie, ont procédé à cette substitution de base légale. Le moyen tiré de ce que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a procédé à cette substitution de base légale doit donc être écarté. 9. En cinquième lieu, le préfet peut, ainsi qu'il a été dit au point 6, délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit du titre de séjour sollicité par celui-ci, y compris dans le cas où celui-ci souhaite exercer l'activité de commerçant, et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré sur le territoire français en juillet 2017, a créé une entreprise de service de nettoyage sous le régime de la microentreprise. Toutefois, l'épouse de l'intéressé réside irrégulièrement sur le territoire français. En outre, rien ne fait obstacle à ce que leurs deux enfants, né le 28 juin 2016 en Algérie et le 21 octobre 2018 en France, poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine. Enfin, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou privées en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Ainsi, le préfet de la Seine-Maritime, qui, alors même qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour, a bien envisagé le point de savoir s'il y avait lieu d'accorder à l'intéressé une mesure de régularisation, n'a pas commis d'erreur de fait en estimant que celui-ci ne justifiait d'une insertion particulière dans la société française. En conséquence, le préfet de la Seine-Maritime, en estimant que la situation de M. A ne permettait pas de considérer qu'il justifiait de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires permettant son admission au séjour au titre du travail ou de la vie privée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En septième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, que le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai le 31 mars 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°22DA00034
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Chronologie de l'affaire
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CAA5931 mars 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA00034_20220331
TA3024 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ORCA_22DA00034_20220331
Données disponibles
- Texte intégral