CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 7 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00037_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination, de lui enjoindre dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour conjoint d'étranger malade ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2102844 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2022, Mme B, épouse C, représentée par Me Trofimoff, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard. Elle soutient que : - son époux est malade et elle ignore si la procédure suivie par la réglementation pour l'examen de sa demande de titre a été respectée mais il doit se voir attribuer un titre en raison de son état de santé ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les structures de santé en Géorgie sont obsolètes ; - l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination seront annulées du fait de l'illégalité des décisions qui les fondent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. Mme B, épouse C, ressortissante géorgienne née le 20 décembre 1972 à Akhaltsikhe, est entrée en France, selon ses déclarations, le 22 décembre 2018. Elle relève appel du jugement du 17 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. 3. En premier lieu, Mme B, épouse C, qui n'a pas demandé de titre de séjour à raison de son propre état de santé, ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Alors qu'elle n'établit pas que sa santé sera menacée, elle n'est pas fondée à soutenir que l'article L. 611-3, 9° du même code qui protège de l'éloignement les étrangers nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne pourraient pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans leur pays d'origine aurait été méconnu. 4. En deuxième lieu, Mme B, épouse C, est arrivée en France en 2018 avec son époux M. C également en situation irrégulière et leur fils né le 25 mai 2010, qui est scolarisé. Elle se prévaut de l'état de santé de son époux qui justifie selon elle la délivrance d'un titre de séjour ainsi qu'à elle-même pour l'accompagner. Toutefois, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) s'est prononcé le 29 décembre 2020 sur l'état de santé de son époux, au vu d'un rapport médical établi le 4 novembre 2020. Cet avis qui comporte l'ensemble des indications prévues par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la délivrance de titres à raison de l'état de santé, comporte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis () ". Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen d'ailleurs dépourvu de précisions, tiré de ce que la procédure prévue par la réglementation pour l'examen de la demande de titre à raison de l'état de santé de son époux n'aurait pas été respectée. Cet avis indique que si l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier, eu égard à l'offre et aux caractéristiques du système de santé géorgien, d'un traitement approprié dans son pays. Mme B, épouse C, verse au dossier des documents médicaux qui ne suffisent pas à contredire l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à la possibilité d'accéder effectivement à des soins dans le pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la gravité de l'état de santé de son époux aurait dû conduire à lui délivrer un titre à elle-même doit être écarté. Elle ne fait pas état d'attaches particulières sur le territoire français. La cellule familiale pourra se reconstituer dans le pays d'origine où l'appelante a de la famille et où son fils pourra poursuivre sa scolarité. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus, ni porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelante doivent être écartés. 5. En troisième lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, Mme B, épouse C, n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elle n'est pas plus fondée à se prévaloir de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, épouse C, est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B, épouse C, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai le 7 avril 202La présidente de la 3ème chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Huls-Carlier 1 N°22DA00037
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2022
Référence
ORCA_22DA00037_20220407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel