CAA59Cour administrative d'appel de DouaiDésistement
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 6 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22DA00039_20230406
- Date
- 6 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Transalliance Distribution Rouen a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018, dans les rôles de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray, à concurrence de 2 277 euros. Par un jugement n°2000968 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Transalliance Distribution Rouen, représentée par Me Zapf, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018, à concurrence de 2 277 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2022, la SAS Transalliance Distribution Rouen, représentée par Me Zapf, demande à la cour de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité suivante : " Les dispositions de l'article 1586 quater I, bis du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 15, I, 1° de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, portent-t-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ' ". Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat. Par un arrêt du 31 mars 2022, la cour administrative d'appel de Douai a décidé de ne pas transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SAS Transalliance Distribution Rouen. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, la SAS Transalliance distribution Rouen, représentée par Me Zapf, déclare se désister de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2023, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la SAS Transalliance distribution Rouen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Par un acte, enregistré le 14 mars 2023, la SAS Transalliance distribution Rouen a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Transalliance distribution Rouen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Transalliance distribution Rouen et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Douai, le 6 avril 2023. Le premier vice-président, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Nathalie Roméro N°22DA00039
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA596 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22DA00039_20230406
TA10126 septembre 2023
ORTA_2000968_20230926Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORCA_22DA00039_20230406
Données disponibles
- Texte intégral