CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 7 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00040_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour raison de santé ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2102831 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, M. B, représenté par Me Trofimoff, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard. Il soutient que : - Il est malade et ignore si la procédure suivie par la réglementation pour l'examen de sa demande de titre a été respectée mais il doit se voir attribuer un titre en raison de son état de santé ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les structures de santé en Géorgie sont obsolètes ; - l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination seront annulées du fait de l'illégalité des décisions qui les fondent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. B, ressortissant géorgien né le 9 novembre 1970 à Tbilissi, est entré en France, selon ses déclarations, le 22 décembre 2018. Il relève appel du jugement du 17 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / () Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. ()". 4. Il ressort des pièces versées au dossier de première instance par le préfet que, comme l'ont relevé les premiers juges, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) s'est prononcé le 29 décembre 2020 au vu d'un rapport médical établi le 4 novembre 2020. Cet avis qui comporte l'ensemble des indications prévues par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la délivrance de titres à raison de l'état de santé, comporte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis () ", sa date ainsi qu'un fac-similé numérisé des signatures manuscrites des trois médecins membres du collège. Cette mention, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, suffit à établir le caractère collégial de la délibération du collège de médecins. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen d'ailleurs dépourvu de précisions, tiré de ce que la procédure prévue par la réglementation pour l'examen de la demande de titre à raison de l'état de santé n'aurait pas été respectée. 5. Cet avis indique que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier, eu égard à l'offre et aux caractéristiques du système de santé géorgien, d'un traitement approprié dans son pays. 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge de s'assurer que les soins dans le pays d'origine seront équivalents à ceux offerts en France mais, de s'assurer, qu'eu égard à la pathologie de l'intéressé, il y existe un traitement approprié disponible dans le pays d'origine, dans des conditions permettant d'y avoir accès. 7. M. B verse au dossier des documents médicaux dont le certificat médical adressé au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dont il ressort qu'il souffre de diabète pour lequel il suit un traitement, d'arthrose et de syndromes dépressifs. Ces pièces ainsi que des documents visant à démontrer que la Géorgie ne dispose pas des équipements requis pour un suivi respiratoire ou des articles généraux sur les soins en Géorgie ne suffisent pas à contredire l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à la possibilité d'accéder effectivement à des soins dans le pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 611-3, 9° du même code qui protège de l'éloignement les étrangers nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne pourraient pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans leur pays d'origine, doivent être écartés. 8. En deuxième lieu, M. B est arrivé en France en 2018 avec son épouse également en situation irrégulière et leur fils né le 25 mai 2010 qui est scolarisé. Il ne fait pas état d'attaches particulières sur le territoire français. La cellule familiale pourra se reconstituer dans le pays d'origine où l'appelant a de la famille et où son fils pourra poursuivre sa scolarité. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ni porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés. 9. En troisième lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il n'est pas plus fondé à se prévaloir de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai le 7 avril 202La présidente de la 3ème chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Huls-Carlier 1 N°22DA00040
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CAA597 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA00040_20220407
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2022
Référence
ORCA_22DA00040_20220407
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