CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 août 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00052_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 17 septembre 2021 portant transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2103712 du 22 octobre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, M. B, représenté par Me Solenn Leprince, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour et enregistrer sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 16 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'erreur de fait : 2. La consultation du fichier Eurodac à partir des empreintes digitales de l'intéressé a conduit à constater que celui-ci avait demandé l'asile en Bulgarie en avril 2021. Alors que le requérant a admis lors de l'entretien individuel avoir traversé la Bulgarie et n'a pas contesté en première instance y avoir demandé l'asile, ni la différence des numéros qui lui ont été attribués dans Eurodac et l'acceptation du transfert par la Bulgarie, ni le fait que cette demande d'asile a été faite sous une autre identité ne sont de nature à établir qu'elle n'émane pas du requérant. En ce qui concerne le défaut d'examen et l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, les craintes d'un demandeur d'asile quant au défaut de protection en Bulgarie, au sens de l'article 3-2 de ce règlement, sont présumées non fondées et le requérant, qui ne s'est pas exprimé sur ce point lors de l'entretien individuel, n'a fourni aucun élément permettant de renverser cette présomption en se bornant à évoquer en termes généraux l'insuffisance des garanties procédurales dont bénéficient les demandeurs d'asile dans ce pays et le faible taux d'octroi de la protection qui y est accordée aux ressortissants afghans. L'arrêté n'était ainsi pas entaché de défaut d'examen et n'a pas violé cet article 17. 4. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Solenn Leprince et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 22 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire N°22DA0005
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5922 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA00052_20220822
TA4526 mars 2024
ORTA_2103712_20240326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORCA_22DA00052_20220822
Données disponibles
- Texte intégral