CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 29 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00061_20220429
- Date
- 29 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B E, M. A B E et Mme D B E ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 22 février 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2102641, 2102642, 2102656 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, Mme C B E, M. A B E et Mme D B E, représentés par Me Eglantine Mahieu, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour ou réexaminer leur situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 22 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, les arrêtés ont énoncé, dans leurs considérants ou dans leurs dispositifs, les motifs de droit et de fait qui ont fondé leurs différentes décisions. 3. Il ressort de la motivation des arrêtés que leur auteur a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation des requérants alors portés à sa connaissance. 4. Mme B E, née en 1980, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où réside sa sœur. Elle est entrée en France pour la dernière fois avec un visa court séjour en décembre 2017 et, détournant ainsi l'objet de son visa, s'est maintenue irrégulièrement en France, pendant deux ans et demi, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en juin 2020. 5. Si Mme B E expose qu'elle a divorcé de son mari resté en Tunisie en raison de violences conjugales, il résulte de la décision du tribunal de première instance de Gabès ayant prononcé le divorce en juillet 2021 que c'est son mari qui a demandé le divorce pour abandon du domicile conjugal et que Mme B E ne voulait pas divorcer. 6. Si le fils de la requérante né en août 2000, M. F B E, a vécu chez son grand-père en France à partir de 2015 puis à l'aide sociale à l'enfance à partir de février 2018, a suivi une formation de peintre en bâtiment et bénéficie d'un titre de séjour " mineur isolé ", sa mère en a été séparée à partir de 2015. 7. Le fils et la fille de Mme B E nés en mars 2002, M. A E et Mme D E, ont vécu la majeure partie de leur vie en Tunisie. Ils sont entrés en France avec un visa court séjour en août 2018 et se sont maintenus irrégulièrement en France jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en juin 2020. Ils pourront poursuivre leur formation ou leur scolarité dans le pays dont ils ont la nationalité. Si Mme D E souffre d'anorexie mentale, il ne ressort des pièces du dossier ni qu'un défaut de prise en charge médicale entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Tunisie. 8. En l'espèce, en admettant même l'authenticité des promesses d'embauche, rédigées exactement dans les mêmes termes alors qu'elles émanent d'entreprises différentes, invoquées par Mme B E et M. A E, même si la mère de Mme B E est décédée et même si son père, son frère et sa demi-sœur résident en France, les arrêtés n'étaient pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, n'ont pas violé les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11, 7° et L. 513-2 du même code et n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. La demande présentée par les requérants et leur conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C B E, M. A B E et Mme D B E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B E, M. A B E et Mme D B E et à Me Eglantine Mahieu. Fait à Douai, le 29 avril 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5929 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA00061_20220429
TA446 août 2024
ORTA_2102641_20240806Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2022
Référence
ORCA_22DA00061_20220429
Données disponibles
- Texte intégral