CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 8 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00070_20220408
- Date
- 8 avril 2022
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aisne du 7 septembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2103329 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, M. A, représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 24 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si le requérant a produit, pour établir qu'il réside en France de manière continue depuis 2009, des attestations émanant de différentes communautés d'Emmaüs, aucun justificatif de présence en France n'a été produit pour la période de décembre 2012 à janvier 2016 et, pour la période d'octobre 2018 à octobre 2019, la présence de l'intéressé a été attestée en même temps par les communautés d'Emmaüs de Saint-Quentin et d'Esvres-sur-Indre. Le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour devait être consultée en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
3. L'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, qui impose à l'administration d'indiquer à un demandeur " les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires ", ne s'applique pas lorsqu'un texte fixe une condition de fond et ajoute que le demandeur doit justifier remplir cette condition sans énumérer la liste des pièces à fournir. Le préfet n'était donc pas tenu d'inviter le requérant à justifier de sa résidence en France depuis plus de dix ans.
4. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé, dans ses considérants ou dans son dispositif, les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
5. Il ressort de la motivation de l'arrêté que son auteur a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation du requérant alors portés à sa connaissance.
6. Le requérant, né en 1976, a vécu la majeure partie de sa vie au Ghana où résident ses parents et sa fratrie. Il est entré en France sans passeport ni visa en novembre 2009. Sa demande d'asile, déposée en octobre 2010, a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile notifiée en août 2011.
7. Si le requérant a demandé son admission exceptionnelle au séjour en août 2021, il est célibataire sans enfant, sans profession et sans ressources. Il est consommateur de cannabis. Le gérant de la communauté d'Emmaüs de Saint-Quentin a déclaré la police en août 2021 " qu'il s'agit d'un compagnon qui en règle générale ne respecte pas le règlement intérieur et qui va faire l'objet d'une mesure d'expulsion ".
8. En l'espèce, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Antoine Tourbier.
Fait à Douai, le 8 avril 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine SireAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA598 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2022
Référence
ORCA_22DA00070_20220408
Données disponibles
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