CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 14 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00074_20220414
- Date
- 14 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 août 2021 par lequel le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Aisne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2103450 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Antonini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2021 par lequel le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est, conformément à ce qu'ont retenu les premiers juges, entachée d'erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa situation relève des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - elle méconnaît les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'illégalité, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'attribution d'un délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'illégalité, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles est fondée cette décision, ne sont pas compatibles avec les dispositions des articles 3 et 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur le fait qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et d'une erreur manifestation d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - cette décision est entachée d'illégalité, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C A B, ressortissant marocain né le 28 novembre 1976 à Taghjijt (Maroc), est entré en France le 21 mai 2013, selon ses déclarations, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa court séjour. Il a sollicité, le 18 juillet 2018, la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 novembre 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A B, qui n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement, a sollicité, le 24 février 2021, la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 août 2021, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A B relève appel du jugement du 28 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, M. A B soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, est entaché d'une insuffisance de motivation. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 9 de l'accord entre Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A B a demandé son admission exceptionnelle au séjour en vue d'occuper un poste d'étalagiste auprès d'une entreprise de commerce de détail. Eu égard à ce qui a été énoncé au point précédent, le préfet de l'Aisne ne pouvait légalement rejeter la demande d'admission au séjour en qualité de salarié présentée par M. A B en se fondant sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens a, sur ce point, substitué à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose l'autorité préfectorale, de régulariser ou non la situation d'un étranger dès lors que cette substitution de base légale n'a pas eu pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation, dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation, que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. D'autre part, M. A B ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que le préfet de l'Aisne, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En outre, M. A B se prévaut de sa présence en France depuis mai 2013 ainsi que d'un contrat de travail à durée indéterminée, en date du 11 juillet 2019, en qualité d'étalagiste. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne fait valoir aucune attache familiale sur le territoire français et n'établit pas avoir tissé des relations amicales ou sociales sur le territoire français d'une particulière intensité. Le fait que l'intéressé ait exercé, au demeurant irrégulièrement, l'activité d'étalagiste depuis février 2017, ne constitue pas, à lui seul, un motif exceptionnel de régularisation au regard du droit au séjour. Dans ces conditions, le préfet de l'Aisne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre du travail, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 9. En troisième lieu, M. A B soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour en vue d'exercer une activité professionnelle salariée, méconnaît les stipulations, citées au point 4, de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué. 10. En quatrième lieu, M. A B, alors même qu'il fait état de l'ancienneté de son séjour en France, de l'ancienneté de l'exercice d'une activité professionnelle et de la justification d'un contrat de travail, ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dont les orientations générales ne constituent pas des lignes directrices et qui n'a pas été publiée sur le site mentionné à l'article R. 312-10 du code des relations entre le public et l'administration. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10 que M. A B, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 12. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. M. A B réitère devant la cour le moyen, déjà soulevé devant les premiers juges, tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne produit en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges, au point 9 du jugement attaqué. Sur la décision portant refus d'attribution d'un délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 13 que M. A B, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de lui attribuer un délai de départ volontaire, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, relatif au " départ volontaire " : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / () / 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; / () ". Aux termes de l'article 7 de la même directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 4. () / 4. S'il existe un risque de fuite (), les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ". 16. M. A B soutient que les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au refus par l'autorité administrative d'accorder un délai de départ volontaire et définissant la notion de " risque de fuite " méconnaissent la directive du 16 décembre 2008 en ce qu'elles instituent une présomption de risque de fuite très large et méconnaissent ainsi les principes de gradation et de proportionnalité de cette directive. Toutefois, les dispositions précitées de la directive du 16 décembre 2008 ne s'opposent pas à ce que les Etats membres prévoient que le risque de fuite soit regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans le cas où l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. En prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un ressortissant étranger entrerait pourtant dans un tel cas, le législateur a imposé à l'administration de procéder à un examen de la situation propre à chaque étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives. Ainsi, le principe de proportionnalité n'est pas, eu égard à ce qui précède, méconnu par les dispositions en cause. Par suite, M. A B n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit seraient incompatibles avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ou les dispositions des articles 3 et 7 de cette directive. 17. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A B s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et est donc au nombre des étrangers mentionnés au 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Aisne, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a entaché cette décision d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 18. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aisne, en refusant d'attribuer à M. A B un délai de départ volontaire, aurait, compte tenu de la situation de l'intéressé qui ne fait état d'aucune circonstance de fait faisant obstacle à l'édiction d'une telle décision, entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 13 que M. A B, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 20. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". 21. Pour prononcer la décision faisant interdiction à M. A B de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de l'Aisne a relevé que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il ne faisait état d'aucun lien familial ou privé d'une particulière intensité sur le territoire français. Aucune erreur de droit n'entache donc cette décision, alors même que la présence de l'intéressé sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, le requérant, qui ne justifie d'aucun lien familial ou privé sur le territoire français, ne fait état d'aucune insertion particulière sur le territoire français alors même qu'il fait valoir qu'il y a exercé, au demeurant irrégulièrement, une activité professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de l'Aisne, en faisant interdiction à M. A B de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché cette décision d'une erreur d'appréciation, tant dans son principe que dans sa durée. 22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A B en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne. Fait à Douai, le 14 avril 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro
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Chronologie de l'affaire
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CAA5914 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA00074_20220414
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2022
Référence
ORCA_22DA00074_20220414
Données disponibles
- Texte intégral