CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 31 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00124_20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2103940 du 29 décembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 janvier 2022, le 21 mars 2022 et le 26 avril 2022, M. A, représenté par Me Porcher, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 14 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant albanais né le 20 mai 1983 à Kraj Rec (Albanie), est entré irrégulièrement en France le 15 décembre 2016, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 25 juillet 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 14 décembre 2017. Par un arrêté du 23 janvier 2018, le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français. L'intéressé, qui n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 4 novembre 2019, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français. La demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du 17 janvier 2020 du tribunal administratif d'Amiens, confirmé par un arrêt du 2 septembre 2020 de la cour administrative d'appel de Douai. Le 9 novembre 2021, M. A a été interpellé par les services de police de Beauvais lors d'un contrôle d'identité puis placé en garde à vue sous le chef de détention d'un faux document administratif. Par un arrêté du 9 novembre 2021, la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 29 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en décembre 2016, à l'âge de trente-trois ans, en compagnie de son épouse, de même nationalité, avec laquelle il a eu un enfant, né le 27 mai 2021 sur le territoire français. L'intéressé, qui n'a pas déféré à la mesure d'éloignement édictée à son encontre le 23 janvier 2018 à la suite du rejet de sa demande d'asile, ni davantage à la mesure d'éloignement en date du 4 novembre 2019, ne fait état d'aucune insertion particulière sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que son épouse, qui avait fait l'objet, le 19 janvier 2022, d'un arrêté de la préfète de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, était, à la date de l'arrêté contesté par M. A, en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, si, ainsi qu'il ressort d'un courrier de la préfecture de l'Oise en date du 10 février 2022, l'épouse de M. A s'est vu délivrer un titre de séjour à la suite du recours gracieux exercé par celle-ci contre l'arrêté du 19 janvier 2022 refusant son admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, cette circonstance, postérieure à la date d'édiction de l'arrêté contesté, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Dans ces conditions, et compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, que la préfète de l'Oise, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, aurait méconnu son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que la préfète de l'Oise, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. A soutient qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine où il aurait été victime d'une tentative d'assassinat par quatre compatriotes dans le cadre d'une vendetta. Il produit, sur ce point, des documents présentés comme émanant de l'autorité judiciaire albanaise selon lesquels la plainte qu'il aurait déposée n'a pu aboutir, un extrait d'article de journal mentionnant l'arrestation de quatre personnes projetant d'assassiner une personne dont l'identité n'est pas mentionnée ainsi qu'une attestation, établie le 26 novembre 2017 par le " président du conseil des Agées ", selon laquelle sa vie serait en danger du fait d'un conflit avec ces personnes à raison duquel il n'aurait pu obtenir la protection des autorités publiques. Toutefois, les éléments ainsi produits par le requérant, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, ne sont pas de nature, en l'absence de précisions suffisantes, à établir qu'il serait susceptible d'être soumis à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et, en tout état de cause, celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sur le fondement des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise à la préfète de l'Oise. Fait à Douai, le 31 mai 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Nathalie Roméro
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5931 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA00124_20220531
TA4413 février 2024
DTA_2103940_20240213Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2022
Référence
ORCA_22DA00124_20220531
Données disponibles
- Texte intégral