CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 1 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00153_20220401
- Date
- 1 avril 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 8 septembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2107773 du 22 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, Mme B, représentée par Me Julie Aubertin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2022 et non communiqué, le préfet du Nord renvoie à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La requérante, née en 1987, a vécu la majeure partie de sa vie en Côte d'Ivoire. Elle a déclaré être entrée en France en janvier 2018. Cette entrée sans visa était irrégulière. Sa demande d'asile a été rejetée. Elle n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de juin 2020 pourtant validée par le tribunal administratif en août 2020 et par la cour administrative d'appel en janvier 2021, se maintenant irrégulièrement en France jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour " conjoint de Français " en juillet 2021. 3. Si la requérante s'est mariée en septembre 2020 avec un ressortissant français M. A qui travaille comme conducteur d'engin, la communauté de vie n'est suffisamment établie par les pièces du dossier qu'à partir de juillet 2020, elle n'était donc pas ancienne à la date de l'arrêté et le couple n'a pas eu d'enfant. 4. En l'espèce, même si la requérante était prise en charge pour infertilité, même si elle était appréciée par sa belle-famille et même si ses parents étaient décédés, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. La demande présentée la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Julie Aubertin et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai, le 1er avril 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 avril 2022
Référence
ORCA_22DA00153_20220401
Données disponibles
- Texte intégral