CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 28 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00157_20220628
- Date
- 28 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D E A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par un jugement n° 2104395 du 21 décembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, M. A, représenté par Me Marie Camail, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de remise de l'information prévue à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 611-1 (4°) code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité dès lors qu'elle est fondée sur un refus de séjour illégal et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 1er décembre 2021 la présidente de la cour a désigné Mme B C pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. D E A, ressortissant libérien né le 18 novembre 1997, a déposé le 8 avril 2019 une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 mars 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre suivant. Il relève appel du jugement du 21 décembre 2021, par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. 3. M. A reprend en appel, les moyens invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut d'examen. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auquel la magistrate désignée a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'est entré en France que récemment après avoir vécu plus de vingt années au Libéria. S'il soutient que sa mère réside sur le territoire français depuis de nombreuses années sous couvert d'une carte de résident, qu'elle a eu trois enfants qui ont toujours été scolarisés en France et dont il s'occuperait au quotidien, il se borne à produire une attestation établie le 21 janvier 2022 par Mme , sans produire le titre de l'intéressée ni justifier de ses liens familiaux, alors en outre qu'il reconnaît avoir été élevé par sa grand-mère paternelle au Libéria. Il ne justifie d'aucune autre attache familiale en France, ni être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et à l'absence de liens établis avec sa mère et ses demi-frères y résidant, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit, au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 5. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans influence sur la légalité de la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. A. En tout état de cause, si l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'en cas de retour au Libéria il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants, il n'apporte aucun élément pour justifier de ses allégations. Le moyen ne peut par suite qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui se bornent à reprendre ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point, du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E A. Fait à Douai, le 28 juin 2022. La présidente-assesseure de la 2ème chambre A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette N°22DA00157
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2022
Référence
ORCA_22DA00157_20220628
Données disponibles
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