CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00165_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel la préfète de la Somme a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. Par un jugement n° 2103442 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022, Mme A, représentée par Me Antoine Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Antoine Tourbier de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 429-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2022. Par une décision du 1er décembre 2021 la présidente de la cour a désigné Mme C D pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B A, ressortissante marocaine née le 1er septembre 1973, est entrée en France le 20 juin 2019. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 30 décembre 2021, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel la préfète de la Somme a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté soit entaché d'un défaut d'examen de la situation de Mme A. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". 5. Mme A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et persiste à soutenir qu'elle ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine dès lors qu'elle ne dispose pas de travail, de protection sociale et est isolée au Maroc. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a souffert d'un cancer au sein gauche diagnostiqué en France en décembre 2019, traité par chimiothérapie jusqu'en juin 2020 puis par mastectomie totale et curage axillaire gauche avec reconstruction mammaire immédiate et, depuis juillet 2020, par radiothérapie et hormonothérapie adjuvante. S'il n'est pas contesté que son état requiert toujours un suivi et une surveillance spécialisée, et si elle se prévaut de la nécessité de maintenir un lien thérapeutique en France, les certificats médicaux qu'elle verse au dossier se bornent à indiquer qu'elle souffre d'une affection de longue durée et qu'il serait " souhaitable " qu'elle puisse poursuivre ce suivi médical en France sans donner aucune indication circonstanciée sur sa disponibilité au Maroc. Mme A ne justifie pas non plus, ainsi qu'elle le soutient, que le dispositif implanté au niveau du sein gauche ne pourrait être retiré qu'en France par le même médecin spécialisé, ni même qu'il devait l'être dans un avenir proche à la date de l'arrêté contesté. En outre, une attestation établie le 21 mars 2022 par le centre hospitalier universitaire d'Amiens indique que l'évolution est favorable et que la chirurgie suivante est programmée en octobre 2026 pour la réalisation d'une symétrisation de sein droit. La requérante n'apporte par ailleurs aucun élément de droit ou de fait nouveau quant à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire. Ainsi, les pièces produites en appel ne permettent pas d'infirmer la solution retenue par les premiers juges qui ont estimé qu'elle n'établissait pas le fait qu'elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé, et qu'il y a lieu d'adopter. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si Mme A soutient qu'elle est hébergée sur le territoire français par son fils unique, titulaire d'une carte de résident, qui lui apporte le soutien nécessaire dont elle a besoin compte tenu de son état de santé, qu'elle est divorcée et ne dispose plus d'aucune attache familiale dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée sur le territoire français le 20 juin 2019 munie d'un visa court séjour et a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans au Maroc. Compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, et eu égard à l'évolution favorable de son état de santé, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Antoine Tourbier. Fait à Douai, le 5 juillet 2022. La présidente-assesseure de la 2ème chambre Signé : Aurélie D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette N°22DA00165
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Chronologie de l'affaire
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CAA595 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA00165_20220705
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORCA_22DA00165_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel