CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00225_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2103280 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2022, M. D représenté par Me Joël Werba, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en se bornant à énoncer que " la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement " sans préciser en quoi elle était suffisamment motivée au regard du cas d'espèce, le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
- le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée.
Par une décision du 1er décembre 2021 la présidente de la cour a désigné Mme B C pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A D, ressortissant ivoirien né le 24 mai 1994 est entré en France le 10 avril 2016 selon ses déclarations, dépourvu de visa. Le 15 mars 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 6 janvier 2022, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il résulte des motifs mêmes du jugement que les premiers juges ont expressément répondu de manière suffisamment circonstanciée à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant. En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. M. D reprend en appel les moyens de première instance tirés de ce que la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif et ne produit aucune nouvelle pièce pour justifier de sa situation et notamment de l'ancienneté de la vie commune avec son épouse et de l'intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire français. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui a été exposé que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que comportent la décision portant obligation de quitter le territoire sur sa situation personnelle qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
6. Enfin, M. D n'invoque aucun moyen spécifique à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. D est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Fait à Douai, le 5 juillet 202La présidente-assesseure de la 2ème chambre
Signé : Aurélie C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORCA_22DA00225_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel