CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00234_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G E D a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 8 mars 2021 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2103536 du 22 octobre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 février 2022, Mme E D représentée par Me Céline Guinel-Johnson, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation en ce qu'il n'a pas été tenu compte de l'intérêt supérieur de son enfant ; - elle a été prise en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de l'Eure aurait dû saisir le collège des médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle n'a pas reçu les informations prévues aux articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le premier juge a omis d'examiner ce moyen ; - elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant sur le délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 16 décembre 2021, la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme E D a été rejetée. Par une décision du 1er décembre 2021 la présidente de la cour a désigné Mme B C pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme G E D, ressortissante angolaise née le 3 avril 1995, a déposé le 21 janvier 2019 une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 février 2021. Elle relève appel du jugement du 22 octobre 2021, par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2021 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières () au secrétaire général () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé par M. F A, nommé secrétaire général de la préfecture par décret du 28 mars 2018 et qui bénéficiait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 10 février 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence manque en fait. 5. En deuxième lieu, la requérante reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance tirés du vice de procédure en l'absence de saisine des médecins de l'OFII et de la méconnaissance de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu en estimant notamment qu'elle ne justifiait pas avoir sollicité auprès de la préfecture un titre de séjour pour raisons de santé. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure, qui indique que Mme E D a déclaré être mariée à un compatriote et être mère d'un enfant né en février 2020 en France, n'aurait pas pris en considération l'intérêt supérieur de cet enfant. En tout état de cause, ainsi que l'a estimé la première juge, la décision portant refus de titre de séjour n'ayant pas pour objet ni pour effet de séparer la mère de son enfant, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure aurait été saisi par Mme E D d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de cet article qui ne prévoient pas l'attribution d'un titre de séjour de plein droit. 8. En cinquième lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, que Mme E D réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, Mme E D ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle n'aurait pas reçu les informations prévues aux articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La première juge n'avait ainsi pas à répondre à ce moyen inopérant. 10. En deuxième lieu, Mme E D se borne à réitérer en appel les moyens invoqués en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde, est entachée d'un vice de procédure, méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu aux points 12 à 16 du jugement attaqué. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge. 11. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans influence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui par elle-même n'implique pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine. En tout état de cause, si Mme E D, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'elle a quitté l'Angola en raison de craintes pour sa vie, elle n'apporte aucun élément pour justifier de ses allégations. Le moyen ne peut par suite qu'être écarté. Sur la décision portant sur le délai de départ volontaire : 12. Mme E D soulève pour la première fois en appel le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée par laquelle le préfet de l'Eure lui a accordé un délai de trente jours pour quitter le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde et est ainsi suffisamment motivée. Le moyen manque en fait. 13. En dernier lieu, si Mme E D reprend en appel le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ce moyen qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme E D est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme E D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G E D et à Me Céline Guinel-Johnson. Fait à Douai, le 5 juillet 202La présidente-assesseure de la 2ème chambre Signé : Aurélie C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette N°22DA00234
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORCA_22DA00234_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel