CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 19 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00242_20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 8 décembre 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement refusé de lui verser la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2016. Par un jugement n° 1903985 du 29 décembre 2021, tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, M. B, représenté par Me Carole Sulli, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 8 décembre 2019 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser les nouvelles bonifications indiciaires lui étant dues rétroactivement depuis le 1er janvier 2016, assorties des intérêts au taux légal et pour toute période postérieure à l'arrêt à intervenir, cette nouvelle bonification ne pouvant être inférieure à trente points ; 4°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au versement des nouvelles bonifications indiciaires, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du 3ème mois ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit les conditions pour se voir attribuer la nouvelle bonification indiciaire dès lors qu'il exerce en qualité d'éducateur dans une UEMO et qu'il intervient dans le ressort territorial des contrats locaux de sécurité d'Abbeville et d'Amiens, Longeau, Rivery et Camon et parfois dans celui de Péronne ; - la NBI ne saurait être calculée en dessous de trente points, avec effet rétroactif au 1er janvier 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ; - le décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 ; - l'arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B exerce, depuis le 1er janvier 2016, les fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) d'Amiens Ouest. Par un courrier du 9 janvier 2019, il a sollicité l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire. Par une décision du 8 décembre 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté sa demande. M. B relève appel du jugement du 29 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de ville () peut être versée mensuellement () aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Figurent dans cette annexe dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2015 les fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse exercées : " 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ". 4. D'une part, il résulte de toutes ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade, mais aux emplois occupés, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. 5. Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation. 6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'une attestation établie par la directrice du service territorial éducatif de milieu ouvert d'insertion d'Amiens établie le 26 avril 2021, que M. B exerce ses fonctions sur les zones géographiques couvertes par les arrondissements d'Abbeville et d'Amiens. A supposer que les contrats locaux de sécurité d'Amiens, Longueau, Rivery, Camon, d'Abbeville et de Péronne Doingt-Flamicourt, signés il y a plus de vingt ans, soient toujours valides, M. B n'apporte pas, davantage en appel qu'en première instance, d'éléments probants pour établir que la majeure partie de son activité est accomplie sur les territoires couverts par ces contrats locaux de sécurité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. B remplirait les conditions prévues au 3° de l'annexe du décret du 14 novembre 2001 doit être écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Douai, le 19 mai 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Huls-Carlier 1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2022
Référence
ORCA_22DA00242_20220519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel