CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 20 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00248_20220520
- Date
- 20 mai 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D C a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2103493 du 7 janvier 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, M. C, représenté par Me Bockondas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A D C, ressortissant de la République du Congo né le 13 octobre 1982 à Pointe Noire (République du Congo), est entré en France le 22 décembre 2017, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa court séjour. Il a sollicité, le 8 février 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions, alors applicables, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 septembre 2021, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C relève appel du jugement du 7 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que cet arrêté, après avoir visé ou mentionné, notamment, les articles L. 423-23, L. 611-1, L. 612-1 et L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, fait état d'éléments propres à la situation personnelle de M. C. Cet arrêté est donc suffisamment motivé, tant en droit qu'en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes mêmes de l'arrêté contesté, que la préfète de l'Oise, pour refuser de délivrer à M. C un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de l'intéressé au regard du droit au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. C doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. C soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait valoir, à cet effet, que sa compagne, de même nationalité, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 31 juillet 2020, réside également sur le territoire français et qu'ils ont eu deux enfants, l'une née le 23 avril 2011 à Brazzaville en République du Congo et l'autre née le 26 décembre 2019 en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa compagne a également fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté de la préfète de l'Oise en date du 20 septembre 2021. Enfin, M. C ne fait état d'aucune insertion particulière sur le territoire français et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Par ailleurs, il ne fait pas état d'éléments susceptibles de faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine. En effet, s'il indique que sa compagne a eu un enfant, né le 17 janvier 2015 à Brazzaville, qui serait de nationalité française, il n'est pas contesté que, ainsi qu'il ressort du signalement au procureur de la République en date du 30 juillet 2021 produit en première instance par la préfète de l'Oise, sa compagne n'a jamais vécu avec l'homme, de nationalité française, présenté comme le père de cet enfant et que ce dernier n'a jamais participé à l'éducation et à l'entretien de cet enfant qu'il a reconnu en France la veille de sa naissance à Brazzaville. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. M. C soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français, porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que la compagne du requérant, de nationalité congolaise, a également fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté de la préfète de l'Oise en date du 20 septembre 2021, que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en République démocratique du Congo, ni davantage que les deux enfants mineurs de M. C ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. En conséquence, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté porterait atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. C. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que la préfète de l'Oise, en refusant de délivrer à M. C un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, aurait entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C, au ministre de l'intérieur et à Me Bockondas. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Fait à Douai, le 20 mai 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2022
Référence
ORCA_22DA00248_20220520
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