CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 20 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00262_20220520
- Date
- 20 mai 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 26 novembre 2021 portant transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2105060 du 28 janvier 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, Mme C, représentée par Me Solenn Leprince, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 31 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté, qui s'est référé à l'article 13-1 du règlement du 26 juin 2013 et a relevé que Mme C avait demandé l'asile en Espagne, était suffisamment motivé au sens des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, 4-1 du règlement du 26 juin 2013 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Il ressort du résumé de l'entretien individuel que Mme C, de nationalité ivoirienne, a déclaré comprendre le dioula et le français, que les brochures A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' " rédigées en français lui ont été remises et que cet entretien a été mené avec le concours d'un interprète en langue dioula. Si la requérante expose, pour la première fois en appel, que cette remise n'a pas précédé l'entretien, elle n'a pas précisé quelles informations complémentaires, susceptibles d'affecter le sens de la décision, elle aurait pu communiquer à la préfecture. 4. En l'espèce, les moyens tirés de la violation des articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 et L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 5. Les trois enfants de A C qui l'accompagnent pourront poursuivre leur scolarité dans le pays dont ils ont la nationalité. Si la fille de la requérante née en 2005 était enceinte de quatre mois à la date de l'arrêté, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que son état psychologique était incompatible avec un transfert vers l'Espagne. Si un compatriote a reconnu la fille de la requérante née en 2016, il en a ensuite été séparé en quittant la Côte d'Ivoire pour la France où il a pour compagne une ressortissante française et, à la date de l'arrêté, il se maintenait irrégulièrement en France nonobstant une obligation de quitter le territoire français. 6. En l'espèce, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des articles 3-1 et 23 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 17 du règlement du 26 juin 2013 doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à Me Solenn Leprince. Fait à Douai, le 20 mai 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire N°22DA0026
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CAA5920 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA00262_20220520
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2022
Référence
ORCA_22DA00262_20220520
Données disponibles
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