CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00267_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2102597 du 11 janvier 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. B, représenté par Me Abdellatif, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de l'illégalité de cet arrêté ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne qu'il ne dispose pas de diplôme en cuisine alors qu'il justifie de la détention d'un diplôme de " chef de cuisine " délivré le 7 mai 2021 par l'" Institut de chef du Pakistan " ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris sous l'article L. 435-1 du même code ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris sous l'article L. 423-23 du même code ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 19 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant pakistanais né le 2 mars 1985 à Sialkot (Pakistan) est entré irrégulièrement en France le 28 juillet 2015, selon ses déclarations. Il a présenté, le 1er octobre 2015, une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision du 11 février 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 6 décembre 2016. Le préfet de police, par un arrêté du 14 février 2018, a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B a sollicité, le 6 avril 2021, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable. Par un arrêté du 21 juin 2021, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 11 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, et demande également la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour lui de l'illégalité de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B réitère devant la cour le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne qu'il ne dispose pas de diplôme en cuisine alors qu'il justifie de la détention d'un diplôme de " chef de cuisine " délivré le 7 mai 2021 par l'" Institut de chef du Pakistan ". Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne vit pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 5. D'une part, si M. B se prévaut de la résidence habituelle en France de plusieurs membres de sa famille, il n'établit pas l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec les membres de sa famille, dont notamment son oncle et deux de ses frères, installés en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant, alors même qu'il allègue ne plus entretenir de relations avec son épouse, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où résident ses parents, ses trois enfants ainsi que son épouse. D'autre part, M. B fait valoir, pour justifier de son insertion dans la société française, qu'il réside en France depuis juillet 2015, qu'il a souscrit des déclarations de revenus et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de cuisinier. Il produit également la copie d'un diplôme de cuisinier obtenu au Pakistan. Toutefois, ces éléments, alors d'ailleurs qu'il n'est pas contesté que c'est clandestinement que l'intéressé a travaillé en qualité de chef cuisinier auprès d'un restaurant, ne sont pas de nature à établir, par eux-mêmes, que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, la préfète de la Somme, en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour au titre soit de la vie privée et familiale soit du travail, en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. B doit être regardé comme invoquant un moyen tiré de ce que la préfète de la Somme, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a méconnu son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si plusieurs membres de la famille de M. B, notamment son oncle, ses deux frères et les membres de leurs familles, résident régulièrement en France, celui-ci ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B, alors même qu'il n'entretiendrait plus de relations avec son épouse demeurée au Pakistan, n'est pas dépourvu d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où résident ses parents, ses trois enfants ainsi que son épouse. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé se prévaut de la durée de son séjour en France, la préfète de la Somme, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / () ". 9. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 10. M. B, qui fait référence aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris sous l'article L. 423-23 du même code, doit être regardé comme se prévalant, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, de la violation de ces dispositions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit précédemment, la demande présentée par M. B tendait à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement, exclusivement, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris sous l'article L. 435-1 du même code. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour de M. B au titre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en application du principe rappelé au point 9 le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en ce qu'il refuse la délivrance à M. B d'un titre de séjour, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit est inopérant. 11. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, que la préfète de la Somme, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, aurait entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris, en tout état de cause, celles aux fins de condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant pour lui de la prétendue illégalité de l'arrêté contesté, ainsi que celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Somme. Fait à Douai le 7 juillet 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°22DA00267
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORCA_22DA00267_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel