CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 25 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00270_20220525
- Date
- 25 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions en date du 11 décembre 2021 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2109665 du 7 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. A, représenté par Me Mougel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation. Il soutient que : - il veut poursuivre une formation ; - l'arrêté est contradictoire en ce qu'il lui oppose l'absence d'une pièce d'identité puis l'éloignement à destination du pays dont il a la nationalité. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. A ressortissant kenyan, né le 22 juin 1993, déclare être entré en France en 2018. Il relève appel du jugement du 7 février 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 3. M. A met en avant son souhait de poursuivre le contrat de formation individuel pour le métier de responsable d'une unité de transport et de logistique qui lui a été proposé le 19 novembre 2021. Toutefois, il ressort de son audition du 10 décembre 2021 par les services de police, qu'entré irrégulièrement en France, il s'y maintient depuis son arrivée, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il a " de la famille en France et au Kenya avec qui " il a des relations. Dans les circonstances de l'espèce, en prenant l'arrêté en date du 11 décembre 2021, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant. 4. M. A a lui-même déclaré être de nationalité kenyane, Par suite, le préfet n'a pas plus commis d'erreur d'appréciation en fixant notamment le pays dont il a la nationalité comme pays de destination. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Mougel. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Douai le 25 mai 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Chloé Huls-Carlier 1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2022
Référence
ORCA_22DA00270_20220525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel