CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 16 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00351_20220616
- Date
- 16 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 000 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement n° 1900997 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, Mme A, représentée par Me Ahmed Akaba, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 000 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'Etat n'a pris aucune disposition pour protéger les anciens supplétifs de l'armée française en Algérie ; - l'Etat a commis une faute en interdisant le rapatriement des ressortissants français anciens supplétifs de l'armée française ; - le motif tiré de ce que ces faits ne seraient pas détachables de la conduite des relations entre la France et l'Algérie n'est pas fondé ; - l'Etat a également commis des manquements dans les conditions d'accueil et de vie qui ont été réservés aux anciens supplétifs de l'armée française et à leurs familles lorsqu'ils sont arrivés sur le territoire français ; - son action présentée sur ce fondement n'est pas prescrite dès lors que la responsabilité de l'Etat quant aux conditions d'accueil des rapatriés n'a été retenue pour la première fois que par la décision du 3 octobre 2018 du Conseil d'Etat ; - en tout état de cause, ce délai a nécessairement été interrompu par les obstacles à l'apprentissage du français qu'elle a rencontrés empêchant son intégration ; - ces fautes lui ont causé, à elle et à sa famille, des préjudices matériels et moraux évalués à 1 000 000 euros pour chacune des trois fautes. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % totale par une décision du 17 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, dites " accords d'Evian " ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () rejeter après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, née le 19 février 1942 en Algérie, veuve d'un ancien supplétif de l'armée française en Algérie, a demandé au préfet de la Seine-Maritime à être indemnisée des préjudices subis en raison de l'abandon des anciens supplétifs de l'armée française par la France après la signature des " accords d'Evian " du 19 mars 1962, du refus d'organiser leur rapatriement en France, ainsi que des conditions d'accueil et de vie qui ont été réservées aux anciens supplétifs et à leurs familles sur le territoire français. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande. Mme A relève appel du jugement du 17 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande indemnitaire. Sur la régularité du jugement : 3. A l'appui de sa demande de réparation, Mme A a mis en cause la responsabilité pour faute de l'Etat en soutenant qu'étaient fautifs, d'une part, le fait de n'avoir pas fait obstacle aux représailles et aux massacres dont les supplétifs de l'armée française en Algérie et leurs familles ont été victimes sur le territoire algérien, après le cessez-le-feu du 18 mars 1962 et la proclamation de l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet 1962, en méconnaissance des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962, dites " accords d'Evian " et, d'autre part, le fait de n'avoir pas organisé leur rapatriement en France. Cependant, les préjudices ainsi invoqués ne sont pas détachables de la conduite des relations entre la France et l'Algérie et ne sauraient engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la faute. Par suite, il n'appartient pas aux juridictions administratives de connaître des conséquences dommageables de ces décisions, choix ou compromis ayant conduit l'Etat français à ne pas intervenir pour mettre fin aux exactions et aux massacres des populations harkis sur le territoire algérien après la signature des accords d'Evian et des conditions de leur rapatriement. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la réparation de préjudices liés à l'absence d'intervention de la France en Algérie pour protéger les anciens supplétifs de l'armée française et l'absence de rapatriement des anciens supplétifs de l'armée française, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 3, les conclusions de Mme A tendant à la réparation de préjudices liés à l'absence d'intervention de la France en Algérie pour protéger les anciens supplétifs de l'armée française et l'absence de rapatriement des anciens supplétifs de l'armée française doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 5. En second lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat () toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. () ". Aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". 6. Il résulte de l'instruction que Mme A a séjourné avec son mari et ses trois enfants à compter du 21 octobre 1965, date de leur rapatriement, dans le camp d'hébergement et de transit de Saint-Maurice-l'Ardoise dans le département du Gard. Si la responsabilité pour faute de l'Etat doit être regardée comme engagée à raison des conditions de vie indignes réservées à Mme A et sa famille dans ce camp, la nature et l'étendue des conséquences dommageables de cette faute étaient connues dès 1965, année au cours de laquelle elle et sa famille ont quitté le camp, ainsi que cela ressort de l'autorisation de voyage délivrée à son mari le 15 novembre 1965, pour s'établir provisoirement à Mulhouse. Contrairement à ce que soutient Mme A, le fait générateur de la créance ne saurait être constitué par la reconnaissance juridictionnelle de la responsabilité de l'Etat pour faute à raison des conditions de vie indignes subies par les harkis dans les camps. En outre, l'absence de mise en œuvre de mesures visant à son intégration dans la société française et l'existence d'obstacles à l'apprentissage de la langue française ne sauraient constituer des événements interruptifs de prescription. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à l'exception de prescription quadriennale, prévue par les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, qui a été acquise à compter du 1er janvier 1970. Les conclusions de Mme A tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de ses conditions d'accueil en France sont manifestement dépourvues de fondement. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A tendant à la réparation de préjudices liés à l'absence d'intervention de la France en Algérie de rapatriement des anciens supplétifs de l'armée française sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre des armées et à Me Akaba. Fait à Douai, le 16 juin 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Huls-Carlier 1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 16 juin 2022
Référence
ORCA_22DA00351_20220616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel