CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 19 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00368_20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2021 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an et d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2103606 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, M. A, représenté par Me Wak-Hanna, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire Valls ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnait les articles L. 612-8 et 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ".
2. M. B A, ressortissant tunisien né le 4 mars 1992, déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2012. Il relève appel du jugement du 20 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2021 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an.
Sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
3. M. A allègue être arrivé en France en 2012. Il produit des pièces établissant sa présence en France uniquement depuis 2014 et malgré l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet en 2017. Il y a eu une activité professionnelle durant plusieurs années. Il ne fait pas état d'attaches particulières sur le territoire français alors que ses parents résident dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses trente ans. Dans les circonstances de l'espèce, s'agissant du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, la préfète de l'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Si l'article 3 précité de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant en obtenir ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 431-5 anciennement article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Il en va différemment du ressortissant tunisien qui demande son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de cet article L. 431-5, s'agissant d'un point non traité par l'accord. D'une part, eu égard à la situation de M. A, la préfète de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas sa situation par la délivrance d'un titre salarié. D'autre part, s'agissant de la délivrance d'un titre " vie privée et familiale ", la situation de M. A ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la préfète de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article. Dès lors, le moyen tiré de sa méconnaissance doit également être écarté.
5. Enfin, M. A ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, dite circulaire Valls, qui énonce des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, et qui n'a pas été publiée sur le site visé par l'article R. 312-10 du code des relations entre le public et l'administration.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an :
6. Aux termes de L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à
l'article L. 612-8 () ".
7. Pour faire interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an, la préfète de l'Oise a pris en compte les conditions de l'entrée et du séjour en France de l'intéressé, ses liens familiaux en France et le fait qu'il se soit soustrait volontairement à une mesure d'éloignement et a indiqué que sa présence ne présentait toutefois pas une menace pour l'ordre public. La préfète de l'Oise qui a ainsi envisagé l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, dont sa situation au regard de l'ordre public, n'a pas, eu égard à ce qui a été dit au point 3, commis d'erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise.
Fait à Douai le 19 mai 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Chloé Huls-Carlier
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CAA5919 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2022
Référence
ORCA_22DA00368_20220519
Données disponibles
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