CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 25 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00381_20220525
- Date
- 25 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2104311 du 14 janvier 2022, le vice-président désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, M. A, représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire de régularisation prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1992, a sollicité le bénéfice de l'asile le 25 novembre 2021. La consultation de l'unité Eurodac a révélé que ses empreintes avaient préalablement été relevées par les autorités espagnoles le 2 janvier 2018. Le préfet du Nord a, le 14 décembre 2021, saisi les autorités espagnole d'une demande de reprise en charge, en application de l'article 18 1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que celles-ci ont acceptée le 15 décembre 2021. Il interjette appel du jugement du 14 janvier 2022 par lequel le vice-président désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2021 du préfet du Nord ordonnant son transfert aux autorités espagnoles. 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Le requérant se borne, en appel, à faire valoir que son fils, né le 8 janvier 2022, ne peut quitter la France en raison de son suivi médical. Toutefois, la naissance de cet enfant est postérieure à l'arrêté attaqué du 23 décembre 2021 et est donc sans incidence sur sa légalité. Au surplus, le certificat médical du 3 février 2022 est très peu circonstancié sur le suivi médical de cet enfant. Par suite, en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Antoine Tourbier. Fait à Douai, le 25 mai 2022. La présidente de la 2ème chambre, Signé : A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Anne-Sophie Villette N°22DA00381
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CAA5925 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA00381_20220525
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2022
Référence
ORCA_22DA00381_20220525
Données disponibles
- Texte intégral