CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00383_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2103764 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 février 2022, Mme A, représentée par Me Sidi Aissa, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B A, ressortissante béninoise née le 14 juin 1989 à Abomey-Calavi (Bénin), est entrée en France, le 1er juillet 2018, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa de long séjour, valable du 27 juin 2018 au 27 juin 2019, après s'être mariée le 12 avril 2018 à Cotonou avec un ressortissant français. Elle s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 27 juin 2021, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français. Elle a sollicité, par la suite, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 22 septembre 2021, le préfet de l'Eure a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 18 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 423-3 de ce code : " Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-6 de ce code : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est mariée le 12 avril 2018 à Cotonou avec un ressortissant français. Elle est entrée en France le 1er juillet 2018, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa de long séjour, valable du 27 juin 2018 au 27 juin 2019. Elle s'est ensuite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 27 juin 2021, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français. Toutefois, la vie commune entre Mme A et son conjoint a par la suite cessé. Mme A soutient que cette rupture de la vie commune est imputable aux violences qu'elle aurait subies de la part de son conjoint. Il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme A a demandé le divorce, le 18 octobre 2019, après que l'intéressée a quitté le domicile conjugal. C'est le 30 novembre 2019 que Mme A a déposé une plainte contre son époux pour menace de mort réitérée entre le 1er février 2019 et le 28 novembre 2019, ainsi qu'il ressort des mentions portées sur le procès-verbal d'infraction initial, versé au dossier, établi par un agent de police judicaire. Toutefois, l'ordonnance de conciliation du tribunal judiciaire d'Evreux en date du 7 avril 2020, qui attribue au conjoint de Mme A la jouissance du logement familial, ne fait état d'aucune mesure de protection qu'aurait sollicitée l'intéressée et celle-ci ne produit aucun élément permettant d'établir que la rupture de la vie commune entre les époux serait imputable à des violences subies de la part de son conjoint, l'attestation établie le 31 janvier 2022 par une association d'aide aux adultes en difficulté mentionnant que la requérante a été reçue " pour un soutien concernant des violences conjugales " le 18 novembre 2019 et le 4 décembre 2019 étant sur ce point dépourvue de valeur probante. Le préfet de l'Eure a au contraire produit devant le tribunal administratif un courrier, daté du 22 août 2020, adressé à la préfecture de l'Eure, dans lequel le conjoint de la requérante a déclaré que celle-ci s'était mariée avec lui en vue, ainsi qu'elle lui avait indiqué, d'obtenir " des papiers français " et qu'il avait en conséquence demandé le divorce " à l'amiable ". Or, Mme A ne produit aucun élément permettant d'établir que la rupture de la vie commune serait imputable à des violences conjugales. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions, citées au point 3, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être être écarté. 5. En second lieu, Mme A, qui ne peut se prévaloir, à la date de la décision contestée, d'une durée de présence significative sur le territoire français, fait valoir qu'elle suit une formation en vue de devenir auxiliaire de vie. Toutefois, elle ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française. Par ailleurs, si l'intéressée a eu un enfant, né le 2 mai 2021 de sa relation avec un compatriote dont il n'est pas contesté qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet enfant ne pourrait bénéficier d'une prise en charge éducative appropriée dans son pays. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Bénin, où résident sa mère et son premier enfant, né le 24 avril 2013, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Eure, en refusant de renouveler son titre de séjour au terme d'un examen particulier de sa situation, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ce moyen doit donc être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que Mme A, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Eure. Fait à Douai, le 31 mars 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Nathalie Roméro
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ORCA_22DA00383_20220331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel