CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00388_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille : 1°) d'annuler " les poursuites irrégulières concernant la notification de saisie administrative à tiers détenteur datée du 7 janvier 2022, envoyée le 17 janvier 2022, reçue en lettre simple le 19 janvier 22 [sic] de 9 599 euros " ; 2°) d'annuler " la mise en demeure de payer de 9 599 euros du 6 décembre 2022 [sic] reçues [sic] en lettre simple le 16 décembre 2021 " ; 3°) de prononcer " l'annulation des ordonnances n° 2003484-4, 2008889-4, prises en excès de pouvoir, modifiant d'initiative mon défendeur du Pas-de-Calais-62 mon lieu de résidence et d'imposition, au profit de la DGFIP Nord-59, organe payeur de mon employeur et me condamnant à 2 X 2000 euros pour procédure abusive [sic] ". Par une ordonnance no 2200546 du 4 février 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a : 1°) rejeté sa demande ; 2°) condamné Mme B à payer une amende de 1 000 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée par courrier le 9 février 2022 au tribunal administratif de Lille et renvoyée à la cour par ordonnance du 14 février 2022 du premier vice-président de ce tribunal, Mme B fait appel devant la cour de l'ordonnance du tribunal administratif de Lille du 4 février 2022. La demande d'aide juridictionnelle n° 2022/001891 de Mme A B a été rejetée pour caducité par une décision du 7 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751 -5 du code de justice administrative que lorsque la requête d'appel doit être présentée par ministère d'avocat et que cette mention figure explicitement dans la notification du jugement du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 3. Compte-tenu de son objet, la requête de Mme B n'est pas au nombre des litiges dispensés de ministère d'avocat mentionnés à l'article R. 811-7 du code de justice administrative. C'est pourquoi Mme B, dont la requête n'a pas été présentée par un avocat, a été invitée à régulariser sa requête en la présentant par le ministère d'un avocat, par une correspondance qui lui a été adressée par le greffe de la cour administrative d'appel le 28 avril 2022 à la suite de la décision de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle du 7 avril 2022 et dont il a été accusé réception le 30 avril 2022. Ce courrier précisait qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait rejetée comme irrecevable dès l'expiration de ce délai. Or, la requérante n'a pas donné suite à la demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Douai, le 22 novembre 2022. La présidente de la cour Nathalie Massias La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : Bénédicte GOZE 3 N°22DA00388
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Chronologie de l'affaire
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CAA5922 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORCA_22DA00388_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel