CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 25 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00393_20220525
- Date
- 25 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités estoniennes. Par un jugement n° 2200153 du 27 janvier 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, Mme B, représentée par Me Solenn Leprince, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 portant transfert aux autorités estoniennes ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans les mêmes conditions ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, subsidiairement, de mettre à la charge de l'Etat la même somme à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté du 4 janvier 2022 est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissant les dispositions de l'article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 et du paragraphe 17 du Préambule du même règlement. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du 22 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B ayant été rejetée le 22 mars 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. A l'appui de son moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué, Mme B critique l'erreur de droit et l'erreur d'appréciation commise par la première juge sur l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette argumentation a trait au bien-fondé du jugement attaqué, lequel, au demeurant, a répondu de façon circonstancié à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande de première instance. Le moyen sera donc écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. L'arrêté contesté, après avoir spécifiquement visé l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que Mme B s'est vu délivrer un visa par l'Estonie, valable du 18 novembre au 20 décembre 2021, pour entrer sur le territoire français et que les autorités estoniennes, saisies par la France le 15 décembre 2021 sur le fondement de l'article 12-2 du règlement (UE) 604/2013 susvisé, ont explicitement accepté, le 22 décembre 2021, de la reprendre en charge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. Aux termes du point 17 du Préambule du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d'un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement ". 7. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté qu'ont les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. Si Mme B établit le lien de filiation entre elle et M. par la production de l'acte de naissance de son fils, la requérante, qui se borne à produire une attestation d'hébergement de son fils ainsi que quelques photographies, n'établit pas de manière suffisamment circonstanciée les liens qui l'uniraient à son fils, sa belle-fille ainsi que ses petits-enfants, alors qu'elle n'est entrée en France qu'en novembre 2021, à l'âge de soixante ans. Dès lors, compte tenu du caractère très récent de la présence en France de Mme B à la date du 4 janvier 2022 de l'arrêté attaqué, en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue par l'article 17.1 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé, le préfet de la Seine-Maritime n'a commis ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation. Il n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Solenn Leprince. Fait à Douai, le 25 mai 2022. La présidente de la 2ème chambre, A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Anne-Sophie Villette N°22DA00393
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CAA5925 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2022
Référence
ORCA_22DA00393_20220525
Données disponibles
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