CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 19 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00400_20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté en date du 2 décembre 2021 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a décidé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2109519 du 24 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, M. B, représenté par Me Navy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ".
2. M. B, ressortissant algérien, né le 15 novembre 1989, affirme être entré sur le territoire français début 2020. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 24 janvier 2022, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a décidé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt en mairie d'un dossier de mariage entre l'appelant et une ressortissante française née le 4 novembre 1975 et placée sous curatelle, le procureur de la République a ordonné une enquête le 19 novembre 2021. C'est dans ce cadre que M. B a été auditionné, le 2 décembre 2021, par les services de police et que le préfet du Nord, alors informé du caractère irrégulier du séjour de l'intéressé, a décidé de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement. L'obligation de quitter le territoire français a eu pour motif déterminant la volonté de mettre fin au séjour irrégulier de M. B et non de prévenir son mariage. Le détournement de pouvoir allégué n'est donc pas établi.
4. M. B met en avant sa relation avec une ressortissante française qui s'est traduite par leur mariage religieux en mars 2021. Il souligne que leur mariage civil était prévu le 11 décembre 2021, mais qu'il a été empêché par une opposition à mariage décidée le 10 décembre 2021 par le procureur de la République. Il met en avant la présence en France de sa sœur et sa volonté d'intégration par le travail. Toutefois, M. B n'était présent en France que depuis environ deux ans à la date de l'arrêté. Il est célibataire, sans charge de famille. Il a indiqué lors de son audition par les services de police que ses parents, ses six sœurs et ses deux frères résident en Algérie et qu'il a rencontré sa compagne en février 2021. Leur relation ne remontait donc qu'à quelques mois à la date de l'arrêté. Lors de son audition par les services de police sa compagne a indiqué que M. B avait envisagé un mariage dès leur rencontre et qu'elle trouvait que " cela allait trop vite " et qu'en fait elle préfèrerait que " le procureur s'oppose au mariage " car elle n'a " pas envie de [se] marier et d'être victime d'un faux mariage ". Dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Nord n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Le moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 19 mai 202La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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Chronologie de l'affaire
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CAA5919 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA00400_20220519
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2022
Référence
ORCA_22DA00400_20220519
Données disponibles
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