CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 1 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00401_20220401
- Date
- 1 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 8 février 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un mois.
Par un jugement n° 2102241 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, M. B, représenté par Me Marie Verilhac, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 27 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, l'arrêté a énoncé, dans ses considérants ou dans son dispositif, les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
3. Il ressort de la motivation de l'arrêté que son auteur a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation du requérant alors portés à sa connaissance.
4. Le requérant, né en 1986, a vécu la majeure partie de sa vie au Nigéria où résident sa concubine de l'époque et son enfant né en 2007. Il est entré irrégulièrement en France. Une autorisation provisoire de séjour lui a été refusée en avril 2014 au motif qu'il avait produit un acte de naissance contrefait.
5. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée en juin 2014 et par une décision de la Cour nationale du droit d'asile notifiée en janvier 2015. Il n'a pas exécuté des obligations de quitter le territoire français notifiées en juillet 2015, en avril 2017, en juillet 2018 et en octobre 2019, se maintenant irrégulièrement en France jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en mars 2020.
6. Si le requérant s'est marié avec une étrangère en situation régulière Mme B et s'il est le père de ses deux enfants nés en 2013 et 2014, le couple est séparé depuis avril 2019 et le requérant ne démontre ni qu'il a contribué à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis la naissance ou depuis au moins deux ans ni que Mme B a fait obstacle à sa contribution.
7. Si le requérant invoque désormais sa relation avec une autre étrangère en situation régulière Mme C et s'il a reconnu ses deux enfants avant leur naissance en 2018 et 2019, il ne démontre, à la date de l'arrêté, ni la réalité, l'ancienneté et la continuité de sa communauté de vie avec sa compagne et ses deux enfants ni sa contribution à l'entretien de ses enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans.
8. Le requérant a été interpellé le 17 avril 2017 pour violences par concubin en état d'ivresse avec menace d'une arme.
9. En l'espèce, même si le requérant a entrepris une " recherche active d'emploi ", l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 313-11, 7° et L. 511-1, II et III du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Marie Verilhac.
Fait à Douai, le 1er avril 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine SireAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 avril 2022
Référence
ORCA_22DA00401_20220401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel