CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 25 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00411_20220525
- Date
- 25 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet de Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 2104763 du 21 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, M. B, représenté par Me Solenn Leprince, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Maritime de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe général de l'Union Européenne relatif au droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant malien né le 15 avril 1994, est entré en France le 14 février 2020. Il relève appel du jugement du 21 janvier 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet de Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Sur le moyen commun aux deux décisions attaquées : 3. En vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et le préfet, qui n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de M. B, a cité les éléments de fait pertinents qui fondent sa décision en indiquant notamment que l'intéressé, dont il précise la nationalité, s'est déclaré célibataire dans sa demande d'asile et qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision d'éloignement, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 5. Le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En l'espèce, M. B, lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, dans laquelle il se déclare célibataire, l'intéressé est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour en qualité de réfugié et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de sa demande. Il lui appartenait donc, lors du dépôt de cette demande ou au cours de l'instruction, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles à l'examen de sa situation ainsi que toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise postérieurement au prononcé des décisions de l'OFPRA et de la CNDA des 9 février et 28 septembre 2021 refusant à l'intéressé la qualité de réfugié à l'occasion desquelles il a pu apporter toutes précisions sur sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que le droit d'être entendu de M. B aurait été méconnu, doit être écarté. 6. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B avant de prendre à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que si M. B a fait valoir qu'il entretenait depuis six mois une relation amoureuse avec un réfugié centrafricain étudiant résidant en France, il ne démontre pas, par la production d'une simple lettre de son compagnon, la stabilité et la réalité de sa relation. En outre, M. B ne justifie d'aucune insertion professionnelle et sociale particulière à l'exception de son engagement associatif et des liens qu'il a pu y tisser. Enfin, l'appelant n'établit pas être dépourvu de toute attache avec son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Par suite, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressé, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte des développements qui précèdent que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui fonde la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 11. Par les documents à caractère général qu'il produit concernant les minorités sexuelles au Mali, M. B n'établit pas la réalité des risques personnels encourus en cas de retour au Mali, du fait de son homosexualité et alors que sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Solenn Leprince Fait à Douai, le 25 mai 202La présidente de la 2ème chambre, Signé : A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Anne-Sophie Villette N°22DA00411
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Chronologie de l'affaire
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CAA5925 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2022
Référence
ORCA_22DA00411_20220525
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