CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 29 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22DA00442_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 25 octobre 2021 portant mise en demeure des occupants sans droit ni titre installés avec leurs véhicules et habitations mobiles au droit de l'avenue de l'Harmonie et d'un terrain contigu à Sainghin-en-Mélantois de quitter le site dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté.
Par un jugement n° 2108420 du 28 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, Mme A, représentée par Me Norbert Clément, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 16 août 2022, le préfet du Nord demande à la cour de rejeter la requête.
Par une ordonnance du 13 mars 2023, l'instruction a été close le même jour.
La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 20 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
- le schéma départemental d'accueil et d'habitation des gens du voyage du Nord ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative, notamment ses articles L. et R. 779-1 et suivants.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la motivation de l'arrêté :
2. Si l'appelante soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation, il y a lieu d'écarter le moyen ainsi invoqué par adoption du motif retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif.
Sur le champ d'application de la loi du 5 juillet 2000 :
3. Entrent dans le champ d'application de la loi du 5 juillet 2000 les gens du voyage, quelle que soit leur origine, dont l'habitat est constitué de résidences mobiles et qui ont choisi un mode de vie itinérant. En revanche, n'entrent pas dans le champ d'application de cette loi les personnes occupant sans titre une parcelle du domaine public dans des abris de fortune ou des caravanes délabrées qui ne constituent pas des résidences mobiles.
4. Il résulte du rapport de gendarmerie du 19 octobre 2021 et des photographies jointes, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'appelante, de nationalité roumaine, occupe le site dans une caravane depuis le 18 octobre 2021 et il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette caravane ne soit plus mobile ou que l'intéressée n'ait pas choisi un mode de vie itinérant.
5. Dans les circonstances de l'espèce, l'appelante, même si elle est membre de la communauté rom et n'a pas la nationalité française, entrait dans le champ d'application de la loi du 5 juillet 2020.
Sur l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 :
6. Il résulte de l'instruction que la commune de Sainghin-en-Mélantois, qui compte moins de 5 000 habitants, n'est pas inscrite au schéma départemental d'accueil des gens du voyage du Nord et que l'arrêté a été pris sur le fondement de l'article 9-1 de cette loi. Le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait pas mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 9 de la même loi est donc inopérant.
Sur l'article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 :
7. Il résulte du rapport de gendarmerie du 19 octobre 2021 que la clôture entourant un terrain du parc d'activités de la Haute Borne a été dégradée par les occupants du campement et que le site ne comporte pas d'accès à l'eau ou à l'électricité.
8. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 en estimant que l'occupation du site était de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
Sur l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant :
9. Dans le contexte rappelé au point 7, la minorité des enfants de l'appelante ne suffit pas à démontrer que l'arrêté a violé cette stipulation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. La demande présentée par la requérante, partie perdante, sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Norbert Clément.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 29 mars 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine SireAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5929 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22DA00442_20230329
TA3819 décembre 2025
DTA_2108420_20251219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORCA_22DA00442_20230329
Données disponibles
- Texte intégral