CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 14 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00448_20220414
- Date
- 14 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux demandes successives, M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du 16 octobre 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a maintenu en rétention, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2103841, 2103907 du 2 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, M. A, représenté par Me Leprince, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, l'arrêté du 16 octobre 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a maintenu en rétention ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'illégalité, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'illégalité, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant maintien en rétention : - cette décision méconnaît le droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable qui est un principe général du droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant turc né le 23 juillet 2000 à Elazig (Turquie), est entré irrégulièrement en France en août 2021, selon ses déclarations. Il a été interpellé alors qu'il tentait de se rendre clandestinement en Grande-Bretagne. Par un arrêté du 12 octobre 2021, le préfet du Pas-de-Calais, après avoir constaté que l'intéressé résidait irrégulièrement sur le territoire français, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 16 octobre 2021, le préfet du Pas-de-Calais l'a maintenu en rétention. M. A relève appel du jugement du 2 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que cet arrêté, après avoir visé ou cité les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne des éléments relatifs à la vie privée et familiale de M. A dont, notamment, le fait qu'il est entré irrégulièrement en France et qu'il y séjourne irrégulièrement, qu'il ne dispose d'aucune ressource et qu'il est dépourvu de toute attache privée ou familiale sur le territoire français. L'arrêté contesté relève également que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. En conséquence, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français comporte l'ensemble des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait fait l'objet d'un refus de titre de séjour. Par ailleurs, l'arrêté contesté ne comporte aucune décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré par M. A, par voie d'exception, de l'illégalité d'une décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Pas-de-Calais, pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A doit être écarté. 6. En quatrième lieu, M. A soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par le premier juge au point 6 du jugement attaqué. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que ceux-ci mentionnent les dispositions des articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiquent la nationalité de M. A et précisent que celui-ci n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ces motifs, qui n'avaient pas à détailler les raisons précises ayant conduit le préfet du Pas-de-Calais à cette conclusion, doivent être regardés comme comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision fixant le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit d'office. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que M. A, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français. 9. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes du 1. de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. A soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il fixe la Turquie au nombre des pays de renvoi, méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a, lors de son audition le 11 octobre 2021 par un agent de police judiciaire, déclaré qu'il était kurde, que " cela ne va pas dans [son] pays ", qu'il n'était pas dans une situation de vulnérabilité et qu'il n'avait effectué aucune démarche en vue de la délivrance d'un titre de séjour. L'intéressé n'a pas davantage présenté d'observation en réponse à la communication, faite par l'agent de police judicaire, de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine. Le requérant, s'il fait état de son origine kurde, ne produit aucun élément probant ou convaincant de nature à établir qu'il serait susceptible de faire l'objet d'une atteinte à sa vie ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 10, que le préfet du Pas-de-Calais, en fixant le pays de renvoi, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 13. La décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait interdiction à M. A de retour sur le territoire français pour une durée d'un an cite les dispositions des articles L. 613-2 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a séjourné, selon ses déclarations, deux mois seulement sur le territoire français, qu'il est dépourvu de tout lien familial ou privé en France et que, dans ces conditions, il y a lieu de prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an alors même que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que l'intéressé n'a pas fait précédemment l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, la décision contestée énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que M. A, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. 15. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Pas-de-Calais, pour faire interdiction à M. A de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A doit être écarté. 16. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a déclaré, lors de son audition le 11 octobre 2021 par un agent de police judiciaire, être célibataire et ne pas avoir d'enfant et avoir séjourné deux mois seulement en France, ne justifie d'aucun lien familial ou privé d'une particulière intensité en France. Par suite, et en l'absence de toute circonstance humanitaire, le préfet du Nord, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'a pas entaché cette décision d'une erreur d'appréciation. 17. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que le préfet du Pas-de-Calais, en faisant interdiction à M. A de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur l'arrêté portant maintien en rétention : 18. En premier lieu, M. A réitère devant la cour le moyen, déjà soulevé devant le premier juge, tiré de ce que la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a maintenu en rétention méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute mesure défavorable. Il n'apporte toutefois, en cause d'appel, aucun élément de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur ce moyen. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge au point 21 du jugement attaqué. 19. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Pas-de-Calais, pour maintenir M. A en rétention, a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A doit être écarté. 20. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / () ". 21. Si M. A soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par le premier juge au point 24 du jugement attaqué. 22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Leprince. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Douai, le 14 avril 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2022
Référence
ORCA_22DA00448_20220414
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