CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 1 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00454_20220401
- Date
- 1 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 27 mai 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2105215 du 1er décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, Mme A, représentée par Me Sophie Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 1er février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé, dans ses considérants ou dans son dispositif, les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
3. Il ressort de la motivation de l'arrêté que son auteur a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation de la requérante alors portés à sa connaissance.
4. La requérante, née en 1987, a vécu la majeure partie de sa vie au Nigéria où réside sa mère. Elle a déclaré être entrée en France en juillet 2010. Cette entrée sans passeport ni visa était irrégulière. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée en mars 2011 puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile notifiée en novembre 2011. Elle s'est maintenue irrégulièrement en France, pendant près de sept ans, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en septembre 2018.
5. Si la requérante souffre d'une hépatite B active et d'un syndrome anxio-dépressif et a bénéficié d'un titre de séjour " étranger malade " jusqu'en juillet 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en février 2021, après examen de l'intéressée, qu'elle pourrait voyager sans risque vers le Nigéria et y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Cette appréciation, corroborée par les informations issues de la base de données " Medical Country of Origin Information ", n'a été démentie ni par la documentation générale invoquée par la requête, ni par aucune autre pièce du dossier. Alors que le compagnon de la requérante a une formation d'ingénieur civil, il n'est démontré ni que le coût d'un traitement au Nigéria serait prohibitif ni qu'un retour dans ce pays réactiverait ce syndrome.
6. Si la requérante vit en concubinage avec un compatriote M. C, celui-ci a vu sa demande d'asile définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile notifiée en décembre 2018 et s'est ensuite maintenu irrégulièrement en France. Si deux enfants sont nés de cette union en 2017 et 2019 et ont bénéficié d'un suivi médical, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce suivi ait perduré au-delà de 2019 et la cellule familiale pourra se reconstituer au Nigéria.
7. En l'espèce, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-23, L. 425-9 et L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Sophie Danset-Vergoten.
Fait à Douai, le 1er avril 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine SireAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA591 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 avril 2022
Référence
ORCA_22DA00454_20220401
Données disponibles
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