CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00464_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A D épouse C a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 18 mars 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an. Par un jugement n° 2102667 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, Mme B A D épouse C, représentée par Me Cécile Madeline, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 27 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, l'arrêté a énoncé, dans ses considérants ou dans son dispositif, les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. En ce qui concerne la légalité interne : 3. Il ressort de la motivation de l'arrêté que son auteur a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation du requérant alors portés à sa connaissance. 4. La requérante, née en 1986, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où elle a épousé en 2005 un compatriote titulaire d'une carte de résident né en 1978. Elle a rejoint son époux, contournant ainsi la procédure du regroupement familial, avec un visa court séjour " Etats Schengen " délivré en août 2012. 5. La requérante s'est ensuite maintenue irrégulièrement en France, pendant plus de trois ans, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en septembre 2015. Elle n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de juillet 2016 nonobstant sa validation par la juridiction administrative, se maintenant une nouvelle fois irrégulièrement en France, pendant plus de quatre ans, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en novembre 2020. Elle n'a déclaré aucun revenu depuis son arrivée en France. 6. La vie commune de la requérante et de son mari s'est limitée à la période d'août 2012 à janvier 2014. a été incarcéré ensuite, jusqu'à l'arrêté, pour des faits de tentative d'assassinat, de séquestration, de violences volontaires et d'extorsion. Lorsqu'il a été libéré, après l'arrêté, le couple a engagé une procédure de divorce. 7. Si est père de trois enfants nés en 2001, 2002 et 2004 d'une précédente union mais aussi d'un enfant né de son union avec la requérante en août 2013, l'existence d'une contribution de à l'entretien de ses enfants, même avant son incarcération et sauf pour la période d'octobre 2016 à août 2017, n'a pas été établie. La nationalité marocaine de lui permettra de rendre visite à son dernier enfant au Maroc. 8. En l'espèce, même si la requérante a participé à la vie d'une association, même si elle a produit une promesse d'embauche comme agent d'entretien datant de 2018, même si son enfant a été scolarisé en France depuis 2016 et alors que la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut utilement être invoquée, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 313-11, 7° du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou d'exception, doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A D épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D épouse C, au ministre de l'intérieur et à Me Cécile Madeline Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 1er juillet 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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CAA591 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORCA_22DA00464_20220701
Données disponibles
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