CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 14 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00466_20220414
- Date
- 14 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B, épouse A, a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Aisne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2103858 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, Mme B, représentée par Me Lalevic, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, faute pour elle de pouvoir effectivement accéder à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et de voyager sans risque vers son pays ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une " erreur manifeste d'interprétation " ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - cette décision est entachée d'illégalité, en l'absence de toute menace pour l'ordre public résultant de sa présence sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C B, épouse A, de nationalité serbe, née le 5 juin 1965 à Tomasevac (ex-Yougoslavie), est entrée irrégulièrement en France le 2 novembre 2017, selon ses déclarations, sous couvert d'un passeport national dépourvu de visa. Elle a présenté, le 1er mars 2018, une demande d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 23 novembre 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 15 mars 2019. Elle a sollicité, le 13 mai 2019, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions, alors applicables, du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises sous l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un avis du 12 octobre 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Par un arrêté du 20 octobre 2021, le préfet de l'Aisne a refusé de délivrer à Mme B le titre de séjour sollicité par celle-ci, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B relève appel du jugement du 25 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 4. Il ressort des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Il ressort de l'avis émis le 12 octobre 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, et peut voyager sans risque vers son pays. Afin d'établir qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier dans son pays d'un traitement approprié à son état de santé, Mme B fait valoir qu'elle présente un canal lombaire étroit étendu et une paralysie sciatique manifeste, qu'elle souffre de diabète et d'une hypertension, qu'elle est atteinte d'une insuffisance coronarienne et qu'elle suit, du fait de ces problèmes de santé, un traitement médical en France. Toutefois, les certificats médicaux produits, s'ils font état de la nécessité pour Mme B de poursuivre le traitement médical complexe dont elle fait l'objet ne comportent aucune mention selon laquelle elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'il ressort d'un certificat médical, établi le 28 octobre 2021 par un médecin auprès du service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire de Reims, que l'intéressée a fait l'objet d'une arthrodèse dorso-lombo-sacrée et qu'aucune solution chirurgicale susceptible d'améliorer son état de santé n'est susceptible de lui être proposée. Par ailleurs, les certificats médicaux produits, s'ils relèvent que Mme B présente des restrictions importantes de la capacité de déplacement autonome, ne permettent pas d'établir qu'elle ne serait pas en mesure de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Aisne, en refusant la délivrance à Mme B d'un titre de séjour, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Mme B soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la requérante, dont l'époux réside irrégulièrement sur le territoire français, ne fait état d'aucune insertion particulière en France. Si elle indique que sa mère et sa sœur résident en France, elle n'établit pas entretenir avec celles-ci des liens d'une particulière intensité et n'établit pas davantage être dépourvue de tout lien privé ou familial dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-deux ans. Par suite, le préfet de l'Aisne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En deuxième lieu, si Mme B soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une " erreur manifeste d'interprétation ", la requérante doit, ce faisant, être regardée comme invoquant un moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 6 et au point 8, que le préfet de l'Aisne, en faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation, tant au regard de la situation personnelle ou familiale de l'intéressée qu'au regard des conditions de prise en charge de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6, 8 et 10, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté. Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aisne, en fixant à trente jours le délai imparti à Mme B pour quitter volontairement le territoire français, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des conditions de prise en charge de l'intéressée ou des caractéristiques du traitement médical qui lui est prescrit. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". 14. Mme B soutient que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'illégalité dès lors que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature, par elle-même, à faire obstacle à ce que le préfet de l'Aisne pût édicter à son égard une telle mesure. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aisne, compte tenu des conditions de séjour et de la durée du séjour en France de l'intéressée qui ne justifie d'aucune insertion particulière sur le territoire français et dont l'époux réside également irrégulièrement en France, aurait entaché cette décision d'une erreur d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse A, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne. Fait à Douai, le 14 avril 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Nathalie Roméro N°22DA00466
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2022
Référence
ORCA_22DA00466_20220414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel