CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 20 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00469_20220620
- Date
- 20 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2104173 du 27 janvier 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, Mme B, représentée par Me Antoine Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté préfectoral du 18 novembre 2021 a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été constatée par une décision du 6 mai 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A B, de nationalité congolaise née le 5 juin 1992, est entrée en France le 19 juin 2019 et a déposé une demande d'asile le 3 juillet 2019. Sa demande a été rejetée par une décision du 27 avril 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par un arrêt du 11 octobre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). La préfète de l'Oise, par un arrêté du 18 octobre 2021, a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Mme B relève appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B fait valoir vivre en France en concubinage depuis deux ans avec un compatriote, M. , titulaire du statut de réfugié, elle ne démontre pas, par la production d'une simple demande de renouvellement de logement social situé à Creil au nom de son supposé compagnon, datée du 12 mai 2021, la stabilité et l'ancienneté de cette relation ainsi que la réalité de la vie commune. En outre, elle n'établit pas être dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine, alors qu'elle ne justifie pas d'une intégration sociale et professionnelle en France. Enfin, si Mme B fait valoir la présence en France de son fils mineur, M. , le statut de réfugié lui a également été refusé au motif que sa demande d'asile était indissociable de celle de sa mère. Ainsi, le retour de Mme B et de son fils dans leur pays d'origine, où la requérante a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, n'aurait pas pour effet de séparer la mère de son fils. Par suite, la préfète de l'Oise, en refusant son admission au séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts au vue desquels la décision a été prise. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Antoine Tourbier. Fait à Douai, le 20 juin 2022. La présidente de la 2ème chambre, Signé : Anne Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Anne-Sophie Villette N°22DA00469
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2022
Référence
ORCA_22DA00469_20220620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel