CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 9 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00470_20220609
- Date
- 9 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2102242 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions du 8 juin 2021 en tant qu'elles lui refusaient un délai de départ volontaire et lui interdisaient le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans mais a rejeté le surplus des demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, Mme B, représentée par Me David Boyle, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 8 juin 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient qu'elle peut justifier de dix-huit mois de vie commune avec M., avec lequel elle a une enfant commun née le 4 mars 2016 à Vernon. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A B, de nationalité congolaise née le 20 septembre 1985, est entrée en France en 2013 en vue de se voir accorder le statut de réfugiée. Sa demande a été rejetée le 12 mai 2015 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 17 décembre 2015 par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 3 février 2016, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la demande d'annulation a été rejetée par le tribunal administratif de Paris le 21 novembre 2016. Par un arrêté du 8 juin 2021, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et a assorti ce refus d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, d'une décision fixant le pays de destination et d'une interdiction de tout retour en France pendant deux années. Mme B relève appel du jugement du 28 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen, après avoir annulé la décision lui refusant un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B fait valoir vivre en France en concubinage depuis 2014 avec un compatriote, M., titulaire d'un titre de séjour temporaire valable du 22 septembre 2020 au 21 septembre 2021, avec lequel elle a donné naissance à une fille le 4 mars 2016 à Vernon (27), elle ne démontre pas, par la seule production d'une attestation d'hébergement écrite de la main de son compagnon datée du 18 mars 2021, l'existence d'une vie commune avant le 18 mars 2021 ni la stabilité et l'ancienneté de cette relation. En outre, Mme B n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où vivent sa mère, son frère et sa sœur. Enfin, si elle fait valoir sa bonne intégration sociale et professionnelle en France par la production d'une attestation d'engagements bénévole, celle-ci ne suffit pas à caractériser l'intégration nécessaire à l'octroi d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par suite, le préfet de l'Eure, en refusant son admission au séjour, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me David Boyle. Fait à Douai, le 9 juin 2022. La présidente de la 2ème chambre, Anne Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°22DA00470
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juin 2022
Référence
ORCA_22DA00470_20220609
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