CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 3 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00471_20220603
- Date
- 3 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 6 décembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans. Par un jugement n° 2109694 du 31 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 25 mars 2022, M. B, représenté par Me Sylvie Racle, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé, dans ses considérants ou dans son dispositif, les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. 3. Il ressort de la motivation de l'arrêté que son auteur a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation du requérant alors portés à sa connaissance. 4. Le requérant, né en 1986, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents et ses six frères et sœurs. Il a déclaré être entré en France en novembre 2016. Cette entrée était irrégulière. Il a présenté de faux documents pour obtenir indûment une carte d'identité française. Il s'est maintenu irrégulièrement en France, pendant plus de cinq ans, sans rechercher la régularisation de sa situation. 5. Si le requérant s'est mis en couple avec une ressortissante française en juin 2021 et si une demande de mariage a été déposée, l'enquête de police sur ce projet demandée par le parquet le 24 novembre 2021 a été élargie le 26 suivant, à la suite de la consultation du fichier des personnes recherchées et du fichier national des étrangers, à la vérification du droit au séjour et l'arrêté a été pris le 6 décembre 2021, avant le terme de l'enquête sur le mariage le 10 suivant, aux motifs que, même si le parquet décidait de ne pas s'opposer au mariage, cette relation était récente, le requérant, entré irrégulièrement en France, ne pourrait pas bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence " conjoint de Français ", l'évolution de sa situation familiale lui permettrait de demander la levée de l'interdiction de retour et il pourrait alors demander le visa adéquat au consulat de France en Algérie. 6. Il ne ressort ainsi ni du contexte dans lequel l'arrêté a été pris, ni de sa motivation, ni d'aucune pièce du dossier que le motif déterminant de l'arrêté ait été non pas de mettre fin à la présence irrégulière de l'intéressé en France mais de contrecarrer son projet de mariage. 7. En l'espèce, même si le couple s'est finalement marié le 30 décembre 2021, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ou de procédure, n'a pas violé les articles 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de cette convention. 8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou d'exception, doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Sylvie Racle, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai, le 3 juin 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 3 juin 2022
Référence
ORCA_22DA00471_20220603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel