CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00472_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge en droits et pénalités de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 et des cotisations primitives de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 à 2016. Par un jugement n° 2000839 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 février 2022 et des mémoires des 4 et 30 novembre 2022, M. et Mme C, représentés par la SELARL Odexia-Avocats, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2000839 du tribunal administratif de Lille ; 2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des impositions supplémentaires en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Sauveplane, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, () rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. " 2. M. et Mme C ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle à l'issue de laquelle ils ont été assujettis à une cotisation primitive d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016 et à des cotisations primitives de contributions sociales au titre des années 2014 à 2016. Par jugement du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande de décharge au motif que leur requête, enregistrée le 31 janvier 2020, était tardive, ayant été enregistrée après l'expiration du délai contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-5 du code de justice administrative, qui avait commencé à courir le 14 septembre 2019, date de la notification régulière aux intéressés de la décision prise par l'administration sur leur réclamation. 3. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 12 septembre 2019, qui comporte la mention des délais et voies de recours, l'administration fiscale a rejeté la réclamation préalable présentée par M. et Mme C le 8 juillet 2019 pour contester les impositions et pénalités en litige. Si l'accusé de réception du pli contenant cette décision prise sur la réclamation des requérants n'a pas été renvoyé au service, l'administration fiscale a versé devant le tribunal administratif une copie d'écran du tableau de suivi fourni par l'application informatique de la Poste, dont il résulte que ce pli a été distribué et " remis contre signature du destinataire (ou de son représentant dûment mandaté) " le 14 septembre 2019. 5. La réglementation postale applicable aux envois en recommandé n'a d'autre effet que de déterminer les conditions dans lesquelles ladite administration doit délivrer les plis recommandés à leur destinataire mais elle ne saurait avoir pour conséquence de faire obstacle à ce que l'expéditeur d'un pli recommandé soit en droit de regarder comme régulièrement parvenu à son destinataire un tel pli, quel que soit le signataire de l'accusé de réception de ce pli, dès lors que cet accusé de réception lui a été renvoyé, et sans qu'il appartienne à cet expéditeur de rechercher si le signataire dudit accusé de réception avait qualité, au regard de la réglementation postale, pour y apposer sa signature. 6. M. et Mme C soutiennent qu'ils avaient réservé un vol en partant de l'aéroport d'Orly le 14 septembre 2019 à 13h10 et, compte tenu du temps de transport de leur domicile jusqu'à l'aéroport, ils n'étaient pas présents à leur domicile et n'ont pas réceptionné le pli prétendument distribué ce jour-là par les services postaux. Toutefois, à supposer qu'ils étaient effectivement absents de leur domicile le 14 septembre 2019, l'administration fait valoir, sans être contredite, que le foyer de M. et Mme C était également composé de leur fils né en 2002. Par suite, les requérants n'établissent pas que la personne ayant réceptionné le pli n'était pas habilitée à le faire. Dans ces circonstances, la décision de rejet du 12 septembre 2019 ayant été régulièrement notifiée aux intéressés le 14 septembre 2019, la demande de M. et Mme C devant le tribunal, enregistrée plus de deux mois après, était tardive et, par suite, irrecevable. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Douai le 15 décembre 2022. Le président-assesseur de la 4ème chambre, Signé : Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°22DA00472
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5915 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA00472_20221215
Données disponibles
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