CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 29 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00478_20220429
- Date
- 29 avril 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 8 mars 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2101767 du 17 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. A B, représenté par Me Sanjay Navy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire.
Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 3 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, l'arrêté a énoncé, dans ses considérants ou dans son dispositif, les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
3. Le requérant, né en 1987, a vécu la majeure partie de sa vie au Gabon. S'il est entré en France en septembre 2008 avec un visa " étudiant " puis a bénéficié de titres de séjour " étudiant " jusqu'en 2015 et d'autorisations provisoires de séjour pour recherche d'emploi ou création d'entreprise jusqu'en avril 2017, il s'est ensuite maintenu irrégulièrement en France, pendant plus de trois ans, jusqu'au dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en juin 2020.
4. Si le requérant a obtenu un master " génie industriel et logistique " en 2016, il n'a justifié d'aucune activité professionnelle depuis 2017.
5. Si le requérant a fait l'objet d'une mesure d'éloignement alors que la compatriote qu'il a épousée en juillet 2017 a seulement fait l'objet d'un refus de titre de séjour, il résultait de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, aux termes duquel " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français ", que l'épouse du requérant n'avait pas vocation à se maintenir en France et que la cellule familiale pouvait donc se reconstituer au Gabon. Les trois enfants du couple nés en 2014, 2018 et 2020 pourront poursuivre leur scolarité dans le pays dont ils ont la nationalité.
6. En l'espèce, alors que la circulaire Valls ne peut utilement être invoquée, même si le requérant s'est investi dans le bénévolat et même si la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à l'intéressé, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 313-11, 7° du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Si l'épouse du requérant disposait en application de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable d'un droit au séjour pendant l'instruction de la demande de titre de séjour qu'elle avait déposée en juillet 2020, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet évoque dans son arrêté l'inexécution des obligations de quitter le territoire français dont l'intéressée avait auparavant fait l'objet.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Sanjay Navy et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Douai, le 29 avril 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine SireAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2022
Référence
ORCA_22DA00478_20220429
Données disponibles
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